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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 janv. 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01775 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7M
Minute : 26 /
du : 30/01/2026
JUGEMENT
Société SACOVIV
C/
[B] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Janvier 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée d'[V] [S], auditeur de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de Cédric GUERIDO , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SACOVIV
5 Avenue Marcel Houel – 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
27 Boulevard Lénine – 1er étage – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 01775 SACOVIV / [I]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 31 mars 2022, la société SACOVIV a donné à bail à monsieur [B] [I] un logement situé 60 boulevard Ambroise CROIZAT, 69200 VENISSIEUX.
Les lieux ont été libérés le 5 mars 2024, date de réalisation contradictoire de l’état des lieux de sortie.
Reprochant à monsieur [I] de ne pas s’être acquitté du solde des loyers et charges dus, ainsi que des sommes exposées au titre des dégradations, par acte signifié le 2 avril 2025, la SACOVIV a fait assigner monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de :
— 3199.45 euros au titre du solde après départ,
— 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, la SACOVIV, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Monsieur [I], cité à étude, ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer les loyers et charges selon les termes du contrat de bail, et de répondre des dégradations commises dans le logement loué à moins que celles-ci ne relèvent d’une usure normale ou de la vétusté des lieux.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des loyers et charges impayés, il résulte du contrat de bail, de la sommation de payer, l’historique de compte, et de la régularisation de charges 2022-2023, qu’au jour de la restitution des lieux, monsieur [I] restait redevable de la somme de 2249.37 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’agissant ensuite des réparations locatives, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoirement réalisé par les parties, que le logement a été délivré à monsieur [I] en bon état général. L’état des lieux de sortie note diverses dégradations : traces d’infiltration ou d’humidité, trous au niveau des plafonds, la manivelle de certains volets roulants est cassée, la peinture d’une partie des murs est en mauvais état, etc … en outre, toutes les clés n’ont pas été restituées et l’émetteur parking a été cassé. Ces dégradations ne relèvent pas d’une usure normale des lieux dès lors que monsieur [I] n’est resté que 2 ans dans le logement.
La SACOVIV verse également aux débats les factures ainsi qu’un décompte faisant apparaître un coût total de1375.67 euros.
Aux sommes dues, il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 425.59 euros, conservé par la SACOVIV.
Il en résulte que la créance de la SACOVIV s’élève à la somme de 3199.45 euros, conformément à sa demande.
Monsieur [I] est donc condamné à payer à la SACOVIV la somme de 3199.45 euros au titre du solde après départ.
RG 25 / 01775 SACOVIV / [I]
Enfin, succombant à l’instance, monsieur [I] est condamné aux dépens et à payer à la SACOVIV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [B] [I] à payer à la SA SACOVIV les sommes de :
— 3199,45 euros au titre du solde après départ,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé le trente janvier deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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