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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 23/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [G] [O] [X] et Mme [V] [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07094 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 5]
S.A. SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Madame [G] [O] [X]
Madame [V] [H] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/07094 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2021 à effet au 1er décembre suivant, Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [T] ont donné à bail à Madame [G] [X] et Madame [V] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1195 euros charges comprises. Un dépôt de garantie de 2120 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Se plaignant d’arriérés de loyers et de charges, et par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, Monsieur [J] [T], Monsieur [F] [T] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [G] [X] et Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat, à titre principal, de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sinon, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs,leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est et avec séquestration des meubles, leur condamnation solidaire à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [T], la somme de 5035,50 euros d’arriéré de loyers et de charges, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que leur condamnation à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges,leur condamnation à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par décision du 3 janvier 2024 à l’audience du 29 mars suivant pour faire délivrer une nouvelle assignation à la bonne adresse de résidence des défendeurs. Après qu’il ait été procédé à ladite assignation par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 et après un renvoi, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [T], Monsieur [F] [T] et la SA SEYNA ont été représentés par leur conseil. Ils se sont désistés de leurs demandes tendant à obtenir l’expulsion de Madame [G] [X] et Madame [V] [R] et de leur demande d’indemnité d’occupation, expliquant qu’elles avaient quitté les lieux en date du 25 septembre 2023. Ils ont maintenu les autres demandes de leurs actes introductifs et ont actualisé celle relative au paiement de leur créance locative à la somme de 3831,67 euros au jour du départ des lieux, ceci après déduction de la totalité du montant du dépôt de garantie.
Bien qu’assignés à deux reprises par procès-verbal de recherche infructueuse, Madame [G] [X] et Madame [V] [R] n’ont pas comparu ni n’ont été représentées ni enfin n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 23/07094 et RG 24/07381.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
Sur la quittance subrogative
Il résulte de la définition même du cautionnement et de sa finalité que, si le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n’était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’il a payé.
Les articles 2305 et 2306 lui ouvrent un choix entre deux sortes de recours, l’un étant l’exercice d’un droit propre, l’autre, celui des droits du créancier.
Ce second cas correspond à un recours subrogatoire prévu à l’article 2306, faisant application de la subrogation légale de l’article 1346, qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’exercice par voie de subrogation de l’action du créancier a pour principal avantage de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et autres droits préférentiels dont bénéficiait celui-ci, ainsi que, le cas échéant, de réclamer à chacun des codébiteurs solidaires, même non garantis par elle, l’intégralité de la créance. En revanche, la caution ne peut obtenir le remboursement, par cette voie, que de ce qu’elle a payé au créancier. En cas de paiement partiel, si elle se trouve en concours avec le créancier lui-même, celui-ci sera payé avant elle. De plus, son recours est soumis au délai de prescription de l’action du créancier, qui peut être plus bref ou déjà partiellement écoulé au moment où elle-même aura payé.
En l’espèce, la Caution se fonde sur un recours subrogatoire. La SA SEYNA justifie d’une quittance subrogative des bailleurs en date du 28 septembre 2023 pour la somme totale de 5035,50 euros.
Sur l’arriéré de loyers et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte au jour du départ de Madame [G] [X] et Madame [V] [R] du logement, faisant état d’un arriéré de loyers et de charges de 3831,67 euros. La totalité du montant du dépôt de garantie est déduite de cette somme. Le décompte prévoit un loyer au titre de septembre 2023 au prorata du temps d’occupation effectif par les locataires. Absentes à l’audience du 20 septembre 2024, celles-ci n’en contestent par définition ni le principe ni le montant. Elles seront donc condamnées au paiement à la SA SEYNA de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2024.
Madame [G] [X] et Madame [V] [R] y seront tenues solidairement au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail du 17 novembre 2021 (article VII).
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023.
Madame [G] [X] et Madame [V] [R] seront par ailleurs condamnées in solidum au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 1000 euros.
Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/07094 et RG 24/07381 ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] et Madame [V] [R] à payer à la SA SEYNA la somme de 3831,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Madame [V] [R] à verser à la SA SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Madame [V] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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