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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BATIR ET |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXQ2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET, [Y]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
,
[D]
ET :
Madame, [F], [V]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 19 septembre 2014, la SA BATIR et, [Y] a donné en location à Madame, [F], [V], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Le 30 juillet 2024, Madame, [F], [V] donnait son congé avec une demande de préavis d’un mois pour raison médicale.
Un était des lieux de sortie était réalisé le 2 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2025, la SA BATIR et, [Y] mettait en demeure Madame, [F], [V] de régler la somme de 1244,37 au titre des loyers et des dégradations locatives.
Le conciliateur de justice saisi par la SA BATIR et, [Y] constatait la carence de Madame, [F], [V]
Par requête reçue 22 avril 2025, la SA BATIR et, [Y] demandait la condamnation de Madame, [F], [V] de régler la somme de 1244,37 au titre des loyers et des dégradations locatives
La convocation par lettre recommandée n’ayant pas été reçue par Madame, [F], [V], par assignation du 5 février 2023, la SA BATIR et, [Y] a attrait Madame, [F], [V] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3].
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la SA BATIR et, [Y] a demandé au tribunal :
de condamner Madame, [F], [V] au paiement des sommes suivantes :919,54 € au titre de sa créance locative (loyers et charges) arrêtée au 31 mai 2025 ; 340,78 € au titre des dégradations locatives, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre du constat de la résiliation du bail et de l’expulsion
La SA BATIR et, [Y], ayant indiqué lors de l’audience qu’il se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail et de l’expulsion, Madame, [F], [V] n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement sur ces points de la SA BATIR et, [Y]
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA BATIR et, [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges) à la somme de 919,54 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA BATIR et, [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [F], [V] à payer la somme de 919,54 € actualisée au 31 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 14 octobre 2014, un état des lieux de sortie effectué le 2 septembre 2024 et un chiffrage des réparations locatives pour un montant de 678,83 € toutes taxes comprises. La SA BATIR et, [Y] fournissait des factures et chiffrait après prise en compte d’un coefficient de vétusté à 128,83 € au titre des frais de menuiserie poignée et arrête de volets, 400,00 € au titre de la remise en état de l’espace vert, 50,00 € au titre de la plomberie et 100,00 € au titre des frais d’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble de l’appartement présente un état d’usage (entre bon état et défraichi) que le sol de plusieurs pièces est indiqué comme étant à changer que l’état des lieux de sortie constate :
— terrain : nettoyage et remise en état
— cuisine : refixer une prise électrique
— chambre 1 : réglage de la porte fenêtre, pose de l’arrête du volet, poignée gauche chambre HS
— chambre 2 : porte du placard HS
Concernant les dégradations de menuiserie, l’état des lieux de sortie mentionne des dégradations qui n’étaient pas présentes dans l’état des lieux d’entrée. La SA BATIR et, [Y] fourni une facture de la société MICHALON correspondant aux dégradations constatées pour un montant de 579,48 €. Dès lors la somme demandée par la SA BATIR et, [Y] de 128,83 € paraît justifiée.
Concernant les frais de plomberie, il était noté dans l’état des lieux que la bonde était bloquée. La facture du plombier pour la somme de 1826,00 € mentionne un coût horaire de l’intervention de 55,00 € par heure, qu’au vu de la facture le temps d’intervention sur le point mentionné dans l’état des lieux peut être estimé à une demi-heure qu’il y a lieu d’accorder la somme de 27,5 € à ce titre.
Concernant les dégradations du terrain, l’état des lieux de sortie ne permet que partiellement d’estimer l’état de celui-ci, mentionnant un nettoyage et une remise en état sans mentionner la nature de celui-ci, que la facture mentionne un forfait de 1048,20 € pour la taille de la haie, l’arrachage du lierre et le débroussaillage.
Il n’est pas démontré que pour les deux premières prestations celles-ci soient liées à un mauvais entretien.
Compte tenu de la nécessité de débroussailler il y a lieu d’accorder de ce chef la somme de 200,00 €
Concernant les dégradations d’électricité l’état des lieux de sortie mentionne des dégradations qui n’étaient pas présentes dans l’état des lieux d’entrée notamment une prise électrique arrachée. La SA BATIR et, [Y] fourni une facture de la société PROFESSO correspondant aux dégradations constatées pour un montant de 487,66 €. Dès lors la somme demandée par la SA BATIR et, [Y] de 100,00 € paraît justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [F], [V] à payer la somme de 128,83 € + 27,50 + 200,00 € + 100,00 € au titre des réparations locatives moins le montant du dépôt de garantie de 338,05 €, soit la somme de 118,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame, [F], [V], la demande de condamnation formée par la SA BATIR et, [Y] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [F], [V] au paiement des entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame, [F], [V] à payer à la SA BATIR et, [Y] une somme de 919,54 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [F], [V] à payer à la SA BATIR et, [Y] une somme de 118,28 € au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [F], [V] au paiement des entiers dépens de l’instance
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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