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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 24/10706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 24/10706 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EMS
N° Minute : 26/
AFFAIRE
,
[Q], [A]
C/
,
[D], [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
Madame, [D], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M., [Q], [A] et Mme, [D], [R] ont entretenu une relation amoureuse d’octobre 2021 à décembre 2023.
Le 16 mai 2024, M., [Q], [A] a mis en demeure Mme, [D], [R] de lui restituer la somme de 15 695,65 euros.
Par acte du 24 octobre 2024, M., [Q], [A] a fait assigner Mme, [D], [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— déclarer recevable les demandes de M., [A],
— condamner Mme à rembourser la somme de 20 036 euros à M., [A],
— fixer la date d’exigibilité du remboursement à la date de la décision à intervenir,
— condamner Mme, [R] à régler à M., [A] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts,
— condamner Mme, [R] à régler à M., [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Ses dernières écritures sont celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’assignation du demandeur ayant été enrôlée devant la 6e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, le juge de la mise en état a fait transférer le dossier au pôle famille, compétent pour trancher le litige opposant les parties.
Bien que valablement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme, [D], [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
M., [Q], [A] fait valoir qu’il a prêté une somme totale de 20 036 euros à Mme, [D], [R] au cours de l’année 2022, celle-ci s’étant alors engagée à le rembourser en cas de retour à meilleure fortune. Il précise que les parties entretenaient alors une relation amoureuse, raison pour laquelle aucun écrit n’a été établi. Il explique que, ayant demandé la restitution de cette somme à Mme, [D], [R], celle-ci lui a d’abord demandé des délais puis a soutenu ne rien devoir. M., [Q], [A] demande que Mme, [D], [R] soit condamnée à lui rembourser la somme de 20 036 euros à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant des justificatifs de versement des sommes d’argent, il n’est pas établi que les retraits effectués correspondent à des sommes remises à Mme, [D], [R]. Par ailleurs, M., [Q], [A] ne démontre pas que la somme de 3 000 euros, objet du chèque fait par M., [G], [W] à Mme, [D], [R] en mars 2022, lui était en réalité due. De même, le demandeur n’établit pas qu’une somme de 4 500 euros, qui lui était due par un tiers, a été encaissée par Mme, [D], [R]. En effet, le message « Chéri c’est bon, [F] m’a appelé et là je fonce au change !! [cœur cœur] (4 500 €) », adressé par un expéditeur inconnu, ne suffit pas à démontrer qu’une somme de 4 500 euros, en réalité due à M., [Q], [A], a été versée à Mme, [D], [R]. Le virement de 2 000 euros du 23 août 2022 est à destination du « compte commun, [XXXXXXXXXX01] » et il n’est pas démontré que Mme, [D], [R] en a été la bénéficiaire. Enfin, la facture Demeco du 2 octobre 2022 ne porte aucun nom et M., [Q], [A] ne démontre pas qu’il l’a acquittée.
Ainsi, M., [Q], [A] démontre qu’il a versé à Mme, [D], [R] une somme totale de 2 830 euros, par virements des 27 avril, 26 juillet et 22 août 2022.
Toutefois, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue (Civ. 1re, 4 déc. 1984: Bull. civ. I, no 324 ; 23 janv. 1996, n°94-11.815 ; 6 mai 1997, n°95-11.151 P ; 7 juin 2006, no 03-18.807).
M., [Q], [A] verse aux débats :
— le message qu’il a adressé à «, [C], [Y] » à une date non connue, dans les termes suivants
« pas être adulte te faire cela.
J’ai fait le topo de ce que je t’avais dépanné quand tu pouvais pas sortir d’Israël il y a 4 500 € + 3 500 € + 800 € je ne te demande pas les mois que j’ai payés à ta banque en Israël et tout le reste.
J’aimerais savoir quand tu peux me rembourser ou si ta mère peut te les avancer puisqu’elle à, [Localité 3] et si contente de cette situation dans lequel elle t’a mis (c’est sa spécialité de se mêler des couples qui fonctionnent bien parce qu’elle ne l’est pas) je vais te préparer tes affaires comme tu me l’as demandé ce week-end et je te préviendrai quand ce sera prêt »
— le message reçu de «, [C], [Y] » à une date non connue, dans les termes suivants
« trahison j’ai juste froid en fait.
Je te remercie vraiment de faire ces cartons car je sais que tu n’as pas que ça à faire et tu me donneras l’heure et le jour qui te conviennent afin que tu n’aies pas à attendre.
Concernant le reste je dois avancer beaucoup de frais pour le moment je ne peux pas faire grand-chose car je dois m’installer je ne vais pas rester dans la rue quand même. J’espère que tu le comprends mais je ferai au mieux. Merci encore et bonne journée à toi aussi. »
Comme l’indique M., [Q], [A], Mme, [D], [R] ne conteste pas devoir une somme d’argent mais dit son intention de faire « au mieux », alors qu’elle doit avancer beaucoup de frais pour son installation.
Cet échange de message est suffisant pour démontrer l’obligation de restitution de la somme de 2 830 euros, que M., [Q], [A] justifie avoir versée à Mme, [D], [R] entre avril et août 2022.
Les articles 1899 à 1901 du code civil disposent que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ; s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ; s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
En l’espèce, Mme, [D], [R] est défaillante à la procédure et ne met pas le juge en mesure d’apprécier les circonstances qui auraient pu justifier un délai de paiement.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [D], [R] à restituer à M., [Q], [A] la somme de 2 830 euros, cette somme étant exigible à la date de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
M., [Q], [A] fait valoir que Mme, [D], [R] a manqué à son obligation de le rembourser, qu’il en résulte un préjudice matériel pour lui qui « a désormais des besoins financiers ». Il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, concernant la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M., [Q], [A] n’invoque pas et ne démontre pas qu’il a subi un préjudice financier du fait du refus de Mme, [D], [R] de lui restituer la somme de 2 830 euros.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur le surplus
Mme, [D], [R], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner Mme, [D], [R] à verser à M., [Q], [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [D], [R] à restituer à M., [Q], [A] la somme de 2 830 euros, cette somme étant exigible à la date de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M., [Q], [A] ;
CONDAMNE Mme, [D], [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [D], [R] à verser à M., [Q], [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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