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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 2 déc. 2025, n° 21/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
minute n°
N° RG 21/03878 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHKA
— ------------
[N], [L], [J] [Z] épouse [G]
C/
[H], [C] [G]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me MOREAU
CE+CCC Me LAGUOUE
CCC dossier
CCC Parquet Pôle Famille
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
[N], [L], [J] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
ET :
[H], [C] [G]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES – 276
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 août 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française s’applique au divorce, au régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [C] [G] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Madame [N] [L] [J] [Z] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] ([Localité 8]-ATLANTIQUE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (MAROC), l’acte de mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 20 septembre 2016,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 17 mai 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [G] visant à dire que Madame [N] [Z] devra rembourser à la communauté la prise en charge de ses dettes antérieurs par Monsieur [H] [G] et l’en DÉBOUTE,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’aucun époux n’a formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande visant à procéder à l’audition des mineurs,
ACCORDE à Madame [N] [Z] l’exercie exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [B] et [I],
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de [B] et de [I] au domicile de Madame [N] [Z],
RÉSERVE tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [G] à l’égard des enfants [B] et [I],
RÉSERVE tout droit de communication téléphonique de Monsieur [H] [G] à l’égard des enfants [B] et [I],
DIT qu’il appartient, le cas échéant, à Monsieur [H] [G] de ressaisir la présente juridiction ultérieurement en vue de réévaluer ses droits à l’égard des enfants s’il justifie d’une réflexion par rapport à son comportement inadapté et ses conséquences sur l’évolution des enfants,
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande visant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande visant à constater son état d’impécuniosité à compter du mois d’octobre 2022 et à le dispenser d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [I],
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [H] [G] à régler à la somme Madame [N] [Z] la somme de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [I],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance en divorce,
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande visant à condamner Monsieur [H] [G] à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que selon l’article 1136-13 du code de procédure civile, la présente décision met fin aux dispositions de l’ordonance de protection,
COMMUNIQUE la présente décision pour information au Procureur de la République.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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