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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026
Requête n° : N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32BF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [N]
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [W] [N] [J]
née le 30 Décembre 2015
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [N]
[F] [J]
MDMPH [Localité 3]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [F] et Monsieur [N] [G] pour leur fille [W] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [W] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
— ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;
— ORDONNE l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’au 31/07/2029 ;
— ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
— autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté,
— autoriser l’élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
— autoriser l'[1] à relayer l’élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
— favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l’élève,
— autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l’oral, y compris lors des évaluations et des examens,
— mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,
— accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
— autoriser la présence de l'[1] pour toutes les épreuves et les examens, à l’oral comme à l’écrit,
— autoriser l’usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
— limiter au maximum l’écriture, la copie,
— autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs…
— aménager l’emploi du temps selon la fatigue et les soins
— autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne ou via l’ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
— faire bénéficier systématiquement l’élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
— ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
— ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
— éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
— apporter une aide pour l’organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs, pour le cartable,
— autoriser si besoin les dispense de matière.
— CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [J] [F] et Monsieur [N] [G].
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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