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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BSH
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :LMH
Me MENIRI
Expédition délivrée
le :
à: M. [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [R] [T], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J],
demeurant Residence Les Moulins du Rhone – 94B Grande rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparant en personne, assisté de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 297
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition : 24 avril 2026
Prorogé au 04/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 09 janvier 2026, le Tribunal de céans a condamné Monsieur [J] dans le cadre d’un litige locatif. Des délais suspensifs de paiement et d’expulsion lui ont été accordés;
Par requête en date du 30 mars 2026 , l’Office Lyon Métropole Habitat a saisi le Tribunal pour omission, rectification ou interprétation, aux fins de voir celui-ci statuer sur le rejet des délais suspensifs en raison du non paiement des loyers courants.
L’affaire n’a pas été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Que selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu que des délais suspensifs de paiement ont été octroyés ;
Que s’agissant d’une décision au fond, un nouveau débat contradictoire s’impose en cas d’erreur ou d’omission ;
Que le rétablissement personnel évoqué n’a pas été corroboré par des éléments probants ;
Que le paiement du loyer courant est effectivement un préalable nécessaire à l’octroi de délais de paiement et qu’il s’agit en réalité d’une erreur d’appréciation dont la cour d’appel peut connaître ;
Qu’en tout état de cause, le jugement critiqué rappelle qu’en cas de non paiement de l’arriéré locatif mais aussi du loyer courant, l’expulsion pourra être prononcée ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en omission de statuer ;
Que les dépens de la présente procédure en omission, rectification ou interprétation seront supportés par le Trésor.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décisioncontradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 09 janvier 2026;
REJETTE la requête en omission de statuer ;
DIT n’y avoir lieu à perception de frais.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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