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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NAUSICAA MEDICAL c/ S.C.I. [ P ] |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00351 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NAUSICAA MEDICAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 420872293, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. [P]
immatriculée sous le numéro 539.991.653 du RCS [Localité 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, la SAS NAUSICAA MEDICAL a fait citer la SCI [P] devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la SCI [P] à restituer à la société NAUSICAA le dépôt de garantie d’un montant de 50.000€ ;CONDAMNER la SCI [P] à verser une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RESERVER les dépens
L’affaire est venue à l’audience du 25 février 2026 après plusieurs renvois, les parties ayant tenté de trouver une solution amiable.
RG – N° RG 25/00351 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VF
Me [Y] [R]
A cette audience, la SAS NAUSICAA MEDICAL a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
CONDAMNER la SCI [P] à restituer à la SAS NAUSICAA MEDICAL le dépôt de garantie d’un montant de 50.000€ ;CONSTATER que la SAS NAUSICAA MEDICAL a donné valablement congé à la SCI [P] le 30 décembre 2023 ;DÉBOUTER la SCI [P] de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles souffrent de contestations sérieuses ;La CONDAMNER à lui verser une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RESERVER les dépens
La SCI [P] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
DEBOUTER la SAS NAUSICAA MEDICAL de l’ensemble de ses demandes ;La CONDAMNER à lui payer une somme de 145.229,22 € + 840 €, soit 146.069,22 € au titre du préjudice financier ; La CONDAMNER à lui payer une somme de 495.000 € au titre des loyers dues sur la période triennale, à compter du 1er janvier 2024 ; La CONDAMNER à porter et à payer à la SCI [P] une somme de 100.000 € au titre de la perte locative ; La CONDAMNER à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier en date du 7 février 2025 utile à la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’étant allégué, c’est au visa de l’alinea 2 de l’article susvisé que doit être apprécié la demande.
Il est acquis que le 9 février 2012, Monsieur [W] [I] Président et Directeur général de la société SAS NAUSICAA MEDICAL a constitué la société SCI [P] avec ses deux fils, Monsieur [O] [I] et Monsieur [Z] [I], que cette SCI a acquis un ensemble immobilier, situés [Adresse 4] à AUBAIS (30250) et qu’en 2012, cet ensemble immobilier a été mis à disposition de la société AKS (dénommée NAUSICAA MEDICAL à partir du 20 août 2015). Il n’est pas contesté qu’aucun contrat de bail n’a été établi.
Il est également acquis que le 28 février 2019, après le décès de monsieur [W] [I] en 2017, la SCI [P] et la SAS NAUSICAA MEDICAL ont conclu un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] à AUBAIS (30250), moyennant un loyer de 165.600€ payable en 4 termes égaux de 41.400€ chacun, contre la remise d’un dépôt de garantie de 50.000€. Aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué.
Le 20 décembre 2023 la SAS NAUSICAA MEDICAL a donné congé à son bailleur la SCI [P] pour une prise d’effet de la résiliation au 31 décembre 2024.
Les parties s’opposent quant à la restitution du montant de garantie, la SCI indiquant qu’il n’existe aucun état des lieux d’entrée permettant d’objectiver l’état des locaux loués, que le bâtiment a subi diverses dégradations et souffre d’un manque d’entretien, que par ailleurs le bâtiment est désormais équipé d’un ouvrage (mezzanine) qui empêche sa location puisqu’elle ne correspond pas aux normes.
La demanderesse souligne quant à elle que la SCI ne peut se prévaloir de l’absence d’état des lieux pour soutenir qu’ils étaient en bon état, que l’ouvrage (mezzanine) existait avant la conclusion du bail, que le constat d’état des lieux de sortie est tardif et unilatéral et que rien ne s’oppose à la restitution de la caution.
Il doit être rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence en l’espèce, n’a pas le pouvoir d’interpréter la volonté des parties lors de la conclusion du contrat ni de statuer quant à l’exécution de la convention, d’analyser les éventuelles fautes contractuelles commises par elles, d’apprécier la validité d’un contrat ni, a fortiori, d’analyser in concreto un état des lieux dressé à l’occasion de la libération des lieux loués.
Il n’entre pas plus dans son office de qualifier les modifications apportées aux lieux, d’apprécier les éventuels dommages ou améliorations apportés à ceux-ci ni de statuer quant aux responsabilités encourues ouvrant le cas échéant droit à indemnisation d’un éventuel préjudice.
L’ensemble de ces éléments échappe à l’office du juge des référés en ce que les moyens et arguments présentés soulèvent des contestations sérieuses qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référés sur la demande principale en paiement de la somme de 50000 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Bien que non mentionné au dispositif des conclusions, ce n’est qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile déjà repris ci-dessus que le juge des référés peut accorder une provision, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI [P] qui discute la validité du congé devant le juge des référés pour solliciter une condamnation en paiement ne peut voir sa demande aboutir puisqu’elle se heurte aux contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de statuer, déjà énoncées précédemment, l’appréciation de la validité d’un congé relevant, à elle seule, du fond du débat.
Il sera donc également dit n’y avoir lieu à référés sur cette demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
La solution du présent litige justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes portées du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse qui succombe à tire principale sera condamnée aux dépens de l’instance étant précisé que les frais de constat ne peuvent être compris dans ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS NAUSICAA MEDICAL aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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