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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 20/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 2 -
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 20/05284 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4XR
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mars 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier;
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
S.A.S. CETA MARKET, RCS de [Localité 12] n° 831 452 941, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société “Les Deux Cousins de [Localité 11]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [N] [F] épouse [E] prise en sa qualité de copropriété des lots 1, 2 et 4 de l’immeuble sis – [Adresse 5] et venant aux droits de son frère [U] [F], copropriétaires en indivision des lots 1, 2 et 4.
née le 22 Octobre 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,et Me BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. LES DEUX FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [Localité 12] n° 525 231 973, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER,
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier denommé [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, Agence Laurito, sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
AGENCE LAURITO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 347678609, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant exploit d’huissier en date des 27 juillet 2020 et 11 août 2020, Monsieur [G] [V] et la SASU CETA MARKET ont assigné Madame [N] [F] épouse [E] et la SARL « LES DEUX FRERES» en présence du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de l’agence LAURITO TRANSACTION IMMOBILIERE aux fins de voir
déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [V] ès qualité de copropriétaire du lot n°3 et bailleur de la société «CETA MARKET »,
en conséquence
condamner in solidum Madame [N] [F] épouse [E] et la SARL « LES DEUX FRERES» à remettre en état et restituer les lieux illégalement occupés sur les parties privatives et communes du lot numéro 3 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les condamner in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [V] au titre d’un trouble anormal de voisinage et de la violation du règlement de copropriété, les condamner in solidum à verser à Monsieur [V] une somme de 100 000 € au titre du préjudice subi, au titre de la perte de valeur vénale du lot numéro trois et de la garantie due par le bailleur à la société «CETA MARKET », prononcer la résiliation du bail conclu entre la société « LES DEUX FRERES» et Madame [N] [F] épouse [E], déclarer recevable et bien fondée l’action de la société «CETA MARKET » à l’encontre de la société « LES DEUX FRERES», ordonner la remise en état des lieux illicitement occupés par la société « LES DEUX FRERES» sur le lot n°3 à 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, prononcer la résiliation du bail conclu entre la société « LES DEUX FRERES» et Madame [N] [F] épouse [E], condamner la société « LES DEUX FRERES » à réparer l’entier préjudice subi par la société CETA MARKET et au paiement de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi par la société requérante du fait de l’inexploitation du fond.condamner in solidum Madame [N] [F] épouse [E] et la société « LES DEUX FRERES» au paiement d’une somme de 3000 € hors-taxes soient 3600 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] et à la société«CETA MARKET » avec distraction au profit de Me Richard Marcou, les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2021 le juge de la mise en état a
constaté que la demande de communication de pièces formée par Madame [N] [F] épouse [E] est devenue sans objet, renvoyé les parties et la cause à l’audience de mise en état électronique avec injonction à Monsieur [G] [V] et la société «CETA MARKET » de conclure au fond, condamné in solidum Monsieur [G] [V] et la société «CETA MARKET» à payer à Madame [N] [F] épouse [E] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l’incident in solidum à la charge de Monsieur [G] [V] et de la société «CETA MARKET ».
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LES DEUX FRERES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 525 231 973, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sollicite de voir :
CONSTATER que Monsieur [V] n’est pas propriétaire et copropriétaire du Lot n°3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n’a pas qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SARL LES DEUX FRERES ;
Par conséquent,
DECLARER l’action ainsi que les demandes de Monsieur [V] irrecevables.
Par ailleurs,
CONSTATER que Monsieur [V] n’a jamais envisagé de mener une quelconque action en justice à l’encontre de la société « LES DEUX FRERES », notamment celle menée selon assignation délivrée en son nom et pour son compte par la SASU « CETA MARKET» le 27 juillet 2020,
CONSTATER d’ailleurs qu’il n’est produit au débat aucun courriel, courrier, R/AR, mise en demeure, etc., de Monsieur [V] adressant grief à la société « LES DEUX FRERES », notamment concernant ceux pointés au sein de l’assignation délivrée le 27 juillet 2020, Par conséquent,
DIRE que Monsieur [V] a manifestement été mis dans la cause es qualité de demandeur malgré lui,
Partant,
DECLARER l’action, et demandes, de Monsieur [V] irrecevables.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la SARL « LES DEUX FRERES » une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [F], épouse [E], demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [V] et la Société CETA MARKET, ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures d’incident,
DECLARER que Monsieur [G] [V] n’est pas propriétaire, et copropriétaire du lot n°3, au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] ;
Et en conséquence,
DECLARER que Monsieur [G] [V] est dépourvu d’intérêt à agir et de qualité à agir,
DECLARER l’action ainsi que les demandes de Monsieur [G] [V] à l’encontre de Madame [N] [F], épouse [E], irrecevables,
Par ailleurs,
DECLARER radicalement irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [V] et de la Société CETA MARKET à l’encontre de Madame [N] [F], épouse [E],
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à Madame [N] [F], épouse [E], la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la Selarl BCA-BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au Barreau de Montpellier, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a
ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties et la cause, à l’audience de mise en état incident du 28 novembre 2024 à 15h30 avec injonction à Monsieur [G] [V] et la société CETA MARKET de communiquer une attestation de propriété récente de Monsieur [V] ou de vente du lot numéro 3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] et/ou du fonds de commerce exploité dans les locaux et de conclure sur l’incident avant le 1er novembre 2024.Dit qu’à défaut il n’y aura pas de nouveau renvoi et la procédure sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur la base des seules pièces en possession des défendeurs.
Par message RPVA en date du 28 novembre 2024 le conseil de Monsieur [G] [V] et de la société CETA MARKET sollicitait un délai d’un mois pour conclure pour raisons de santé.
A l’audience du 28 novembre 2024, un renvoi de l’affaire a été ordonné pour l’audience du 27 février 2025.
Par courrier notifié par RPVA du 19 février 2025 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 14] indiquait s’en rapporter pour l’irrecevabilité soulevée.
Par message RPVA en date du 26 février 2025, le conseil de Monsieur [G] [V] et de la société CETA MARKET sollicitait un délai d’un mois pour conclure pour raisons de santé.
A l’audience du 27 février 2025, un ultime renvoi de l’affaire a été ordonné pour l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, le conseil de Madame [N] [F] épouse [E] et le conseil de la SARL LES DEUX FRÈRES déposaient leurs dossiers, et ne s’opposaient pas à la production en cours de délibéré par RPVA, avant le 11 avril 2025 par le conseil de Monsieur [G] [V] et de la société CETA MARKET n’ayant pas conclu, des pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats.
A l’issue des débats les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
Aucune pièce n’a été communiquée par RPVA par le conseil de Monsieur [G] [V] et de la société «CETA MARKET »avant la date limite fixée au 11 avril 2025.
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce,
les défendeurs font valoir que Monsieur [V] ne serait plus propriétaire et copropriétaire du lot numéro 3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14].
Madame [N] [F] épouse [E] produit (pièce 23) un courriel de Madame [M] [W] service comptabilité de l’agence du Levant, syndic indiquant « je vous informe que Monsieur [V] a bien vendu son bien à [Localité 10] en date du 21 septembre 2021. Je ne peux pas vous transmettre une copie de son avis de transfert de propriété et vous informe qu’il n’y a rien d’inscrit concernant la procédure qu’il y a entre lui et vous ».
Par ailleurs, il apparait dans les conclusions de cette dernière, qu’elle indique avoir eu communication en pièce 29 des demandeurs, d’une attestation notariée de vente s’agissant du lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14].
Cependant Monsieur [G] [V] et la société CETA MARKET, demandeurs à l’instance, malgrè la réouverture des débats, et le délai donné pour conclusions et production de pièces, n’ont déposé aucune pièce dans le cadre de la procédure d’incident.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [G] [V] est propriétaire du lot n°3 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 14] et qu’il a donné ce lot à bail à la société CETA MARKET.
En conséquence, les demandeurs sont irrecevables en toutes leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux demandes, Monsieur [G] [V], sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BCA-BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [V], à verser à la SARL LES DEUX FRERES la somme de 1500 euros, et à Madame [N] [F] épouse [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
PRONONCONS l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, de l’ensemble des demandes introduites par Monsieur [G] [V] et la SASU CETA MARKET à l’encontre de Madame [N] [F] épouse [E], de la SARL « LES DEUX FRERES», du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et de l’agence LAURITO TRANSACTION IMMOBILIERE
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL BCA-BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES
CONDAMNONS Monsieur [G] [V], à verser à la SARL LES DEUX FRERES la somme de 1500 euros, et à Madame [N] [F] épouse [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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