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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01556 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRQE
AFFAIRE : .CPAM [1] / [P] [T]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GADY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [P] [T] a bénéficié d’indemnités journalières en raison d’arrêts de travail prescrits du 13 septembre 2019 au 4 octobre 2021.
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2022 la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne a notifié à madame [T] qu’elle avait perçu indûment une somme de 22 004,85 euros en raison du non-respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée en ayant procédé à la création et à la vente de bijoux en ligne et pour avoir quitté le département en juin 2020 et en septembre 2020.
Le 11 mars 2024 la Caisse primaire mettait en demeure madame [T] de régler cette somme.
Le 7 novembre 2024 la Caisse primaire notifiait à madame [T] une contrainte pour un montant de 21 923,2 euros correspondant à l’indu initial déduction de sommes déjà perçues.
Le 20 novembre 2024 madame [T] faisait opposition à cette contrainte en indiquant que suite à un « burn out » et à un syndrome dépressif grave, elle avait commencé à créer des bijoux chez-elle, avec l’accord de son psychiatre et qu’elle ne pensait pas devoir déclarer à la Caisse le peu de revenus obtenus pour ces créations.
A l’audience la Caisse demande la validation de la contrainte en concluant en substance que l’assurée doit s’abstenir de toute activité non autorisée et que l’intéressée ne justifie pas d’une telle autorisation, que madame [T] a immatriculé cette activité auprès de l’URSSAF à partir du 14 octobre 2020 , qu’elle a effectué des actes de publicité, des actes de gestion par un certain nombre de ventes et d’achats de matières premières, et que les montants de ces ventes excèdent la somme de 15 000 euros au vu de ses relevés de comptes ; qu’elle est donc fondée à obtenir la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement. Elle demande également le rejet de la demande de madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] conclut en substance que si elle reconnait s’être absentée cinq jours dans le cadre d’un voyage offert par son mari, elle conteste avoir exercé une activité sans autorisation dans la mesure où sa psychiatre l’avait poussée à réaliser cette activité de création de bijoux pour pouvoir mieux supporter sa dépression ; que cette activité a eu un caractère thérapeutique et bénévole qui lui a coûté de l’argent et lui a permis de se soigner, que la Caisse a une conception large des activités de madame [T] puisqu’elle y englobe les jours d’achat de fournitures et lui réclame même des indemnités journalières pour la période du 22 mars 2021 au 29 avril 2021 où elle était hospitalisée à la clinique [P]. Elle demande donc au tribunal de rejeter les demandes de la Caisse primaire et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Madame [T] ne conteste pas s’être absentée à deux reprises, le 29 juin 2020 à [Localité 1] et en Italie du 7 au 13 septembre 2020, contrairement aux prescriptions de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’assuré doit se soumettre aux contrôles exercés par le service médical.
La plus grande partie des sommes indues réclamées à madame [T] concerne l’exercice d’une activité non autorisée, à savoir la création et la vente de bijoux contrairement aux prescriptions de l’article L323-6 qui dispose que " le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de (…) s’abstenir de toute activité non autorisée ".
La Caisse indique que dans la notice d’arrêt de travail adressée à l’assuré, cette obligation est également rappelée.
Il est de jurisprudence constante que « l’interdiction de se livrer à une activité s’entend de toute activité domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées. »
La Caisse a constaté que madame [T] avait procédé à l’immatriculation d’une activité de fabrication d’articles de bijouterie fantaisie auprès de l’URSSAF le 14 octobre 2020, qu’elle a effectué sur son compte Instagram 353 publications commerciales entre le 2 mars 2020 et le 4 octobre 2021 et qu’elle a réalisé un nombre conséquent de ventes pour un montant avoisinant les 15000 euros ainsi que constaté sur son compte [2] et fait des commandes de fournitures à 93 reprises pour un montant de 4 719,65 euros.
Madame [T] soutient qu’il s’agissait d’une « activité autorisée » par sa médecin psychiatre qui l’aurait même incitée à le faire mais ne fournit aucun élément en justifiant.
Elle soutient également qu’il s’agit d’une activité ne lui rapportant rien et servant juste à compenser ses achats mais cette explication n’apparait pas pouvoir être retenue au vu des annonces publicitaires qu’elle a mises sur son compte et dont elle n’avait pas besoin si elle se contentait de vendre des bijoux à des amis et à de la famille et au vu de la fréquence des achats de matières premières.
Elle ne fournit non plus aucune explication quant à l’immatriculation de son activité qui ne correspond pas à une activité purement de loisir.
En toute hypothèse l’interdiction posée par l’article L323-6 ne prévoit pas d’exception pour des activités non rémunérées. En l’espèce, madame [T] n’a pas réellement contesté le montant des encaissements fixé par l’agent de la Caisse à une somme avoisinant les 15 000 euros.
Elle n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause le décompte des manquements effectué par la Caisse sur l’ensemble de la période si ce n’est pour la période du 22 mars au 29 avril 2021 où elle justifie avoir été hospitalisée à la clinique [P] et dit n’avoir pu exercer d’activité.
La Caisse de son côté soutient qu’il y a bien eu des ventes durant cette période mais ne produit des relevés du compte [2] et des factures d’achat que pour l’année 2020 sans expliquer pourquoi.
Dès lors en l’absence d’éléments objectivant la réalisation de ventes sur cette période contestée, il conviendra de déduire de la demande de la Caisse le montant des indemnités journalières pour 39 jours à 33,09 euros soit 1 290,51 euros.
Madame [T] devra donc restitution à la Caisse primaire de la somme de 20 632,69 euros.
Elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Au regard de l’issue du litige sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne madame [P] [T] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 20 632,69 euros au titre des indemnités journalières versées indûment sur la période du 21 novembre 2019 au 3 août 2021 ;
Rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [T] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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