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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORPEA c/ la SARL QUESNEL ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/05554 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GN
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG : N° RG 22/05554 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GN
AFFAIRE :
S.A. ORPEA
C/
[H] [Z]
[V] [Z] épouse [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame [M] WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. ORPEA
12 rue Jean Jaures
92813 PUTEAUX CEDEX
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 19 Novembre 1960 à ENGHIEN-LES-BAINS (95000)
de nationalité Française
N° RG : N° RG 22/05554 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GN
43 rue des Ecoles
33380 MIOS
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [V] [Z] épouse [R]
née le 14 Octobre 1961 à ENGHEIN LES BAINS (78000)
de nationalité Française
20 bis chemin Mariney
33380 BIGANOS
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 11 décembre 2019, madame [M] [Z] a intégré l’EHPAD les Magnolias, géré par la société anonyme ORPEA, à BIGANOS.
Le contrat initial était conclu pour une durée de 34 jours prenant fin le 13 janvier 2020. Il a ensuite été prolongé jusqu’au 27 janvier 2020 puis de nouveau reconduit jusqu’au 28 février 2020 avant de faire l’objet d’un passage en long séjour à compter du 20 février 2020.
Monsieur [H] [Z] s’est porté caution solidaire.
Les prestations liées à l’hébergement s’élevaient à 110,90 euros TTC par jour outre 11.08 euros TTC par jour pour la prise en charge de la dépendance et des soins, montants pouvant varier au gré des prestations complémentaires utilisées par madame [Z]. Un dépôt de garantie de 3327 euros a également été remis à l’établissement à l’entrée dans les lieux.
Madame [Z] a séjourné dans cette résidence jusqu’au 19 mars 2021, avant d’intégrer un autre EHPAD, les enfants de madame [Z] n’étant pas satisfaits de la prise en charge de leur mère par l’EHPAD ORPEA. A cette date, déduction faite du dépôt de garantie, elle restait redevable de la somme de 21 756,13 euros. Madame [Z] est décédée le 16 mai 2021.
Les tentatives de recouvrement amiable diligentées à l’encontre de monsieur [H] [Z] étant demeurées vaines, la société ORPEA a, par acte du 28 juillet 2022, assigné monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer une somme au titre de son engagement de caution solidaire, en application de l’article 2298 du code civil.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer déposée par monsieur [Z] dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expert désigné par le juge des référés, pour examiner le dossier médical de [M] [Z], sur pièces, en vue de lui permettre le cas échéant, de former des demandes reconventionnelles tirées de la défaillance de la société ORPEA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, madame [V] [Z], es qualité d’héritière de [M] [Z], est intervenue volontairement à la procédure. Par ces mêmes conclusions, monsieur [H] [Z] s’est associé à sa sœur pour former des demandes en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de sa mère.
Par conclusions du 3 septembre 2024, la SA EMEIS (anciennement ORPEA) a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de madame [V] [Z] et monsieur [H] [Z], agissant en qualité d’héritiers de [M] [Z], de déclarer en conséquence irrecevables leurs demandes et de réserver les dépens.
Par mention au dossier du 16 septembre 2024, dont les conseils des parties ont été informés par message RPVA du même jour, le juge de la mise en état a informé les parties que l’incident était joint au fond en application de l’article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, les parties ayant été invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans des conclusions adressées à la formation de jugement en application de l’article 789 alinéa 9 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SA EMEIS (anciennement ORPEA) demande au tribunal, sur le fondement des articles 31, 325, 329 du code de procédure civile, 724 du code civil, 1103 et 2288 du code civil de :
— déclarer irrecevable l’action de monsieur et madame [Z] en qualité d’héritiers de [M] [Z], et rejeter leurs demandes,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de madame [V] [Z], agissant à titre personnel, et rejeter ses demandes,
Au fond, à titre principal,
— condamner monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 22 092,42 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
— le débouter de sa demande de nullité du contrat d’hébergement,
A titre subsidiaire,
— débouter monsieur [Z] [H] de sa demande de restitution dans le cadre du contrat d’hébergement annulé,
— débouter monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z] de leur demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la société EMEIS à l’égard de [M] [Z] en leur qualité d’héritiers,
En tout état de cause, condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse mentionne à titre liminaire que la société ORPEA a fait l’objet d’un changement de dénomination sociale le 31 août 2024 et se prénommerait désormais EMEIS, de sorte que les demandes sont présentées au nom de cette société ainsi dénommée.
Elle soulève en premier lieu une fin de non recevoir tirée du défait d’intérêt à agir des héritiers. Elle souligné que son action en paiement est dirigée contre monsieur [Z] à titre personnel, en sa seule qualité de caution solidaire, non en sa qualité d’héritier de sa mère. Elle fait valoir que si par principe les héritiers se voient transférer les biens, droits et actions de leur auteur en vertu de l’article 724 du code civil, cette règle connaît des exceptions et qu’il convient de distinguer s’il s’agit d’une action d’ores et déjà introduite par le de cujus de son vivant, poursuivie par ses héritiers après sa mort, ou d’une action non introduite de son vivant mais que les héritiers décident d’intenter au nom de la succession. Dans ce second cas, elle fait valoir que la jurisprudence apporte une restriction en posant le principe de l’intransmissibilité des droits et actions attachés à la personne. Elle estime que dès lors que les obligations de la société EMEIS étaient des obligations personnelles à l’égard de [M] [Z] (accès à son hébergement, sa restauration, ses soins), il s’agit d’un contrat intuitu personae de sorte que seule la cocontractante était en mesure de contester la bonne exécution de ses obligations par la société EMEIS et qu’il n’en est rien ; elle en déduit que les héritiers sont donc irrecevables à agir pour manquement aux obligations contractuelles.
Elle estime également que madame [Z] [V] est irrecevable à agir à titre personnel en réparation d’un préjudice propre, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, dès lors que son intervention ne présente pas un lien suffisant avec les prétentions des parties, au motif que c’est la demande en paiement à l’encontre de la caution qui saisit le tribunal et que madame [Z] n’a aucun lien avec ce contrat de cautionnement.
Sur le fond, la société EMEIS (anciennement ORPEA) souligne en application des articles 1103, 2288 et 2298 du code civil que monsieur [Z] s’est porté caution solidaire au moment de la souscription au contrat d’hébergement et qu’elle est en droit de demander le règlement de l’intégralité des sommes dues par [M] [Z], rappelant qu’il a par ailleurs renoncé au bénéfice de discussion.
En réplique à la nullité du contrat de séjour soulevée, elle souligne que monsieur [Z] est irrecevable à agir en sa qualité d’ayant-droit au nom et pour le compte de sa mère décédée avant l’introduction de l’instance. Elle souligne ensuite qu’aux termes de l’article 2313 du code civil, dans sa version applicable (antérieure au 1er janvier 2022), la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Elle rappelle en outre que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger (article 1181 al.1 du code civil) et que la chambre mixte de la Cour de cassation (8 juin 2007, n°03-15.602) a jugé que les causes de nullité relatives sont des exceptions purement personnelles au débiteur principal, de sorte que la caution ne peut les soulever. Elle estime que la nullité opposée par monsieur [Z], tirée du non-respect de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, est une nullité relative car résultant d’une règle d’ordre public de protection, dont seule la personne protégée pouvait se prévaloir, non ses héritiers.
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, elle fait valoir que cela emporterait obligations de restitutions en application des articles 1352 et 1352-8 du code civil, qui prévoient que lorsque la restitution en nature est impossible, celle-ci se fait en valeur, règle qui doit s’appliquer en l’espèce puisque [M] [Z] a bénéficié de prestations. Elle estime que pour calculer les restitutions, il y a lieu de s’appuyer sur les montants qu’elle a facturées, qui constituent un indice utile quant à la valeur des prestations et que si monsieur [Z] se prévaut d’un rapport sur le financement des établissements d’hébergement pour les personnes âgées, extrait des comptes de la sécurité sociale de juin 2020, pour évaluer le coût journalier moyen par résident de 66 euros, cela ne correspond qu’à la prestation d’hébergement, sans les soins ni les frais liés à la dépendances ; en les prenant en compte, le coût moyen est de 121 euros, de sorte que le tribunal ne pourra que constater que les prix qu’elle pratique sont inférieurs au coût mentionné dans le rapport. Elle s’oppose ainsi à la demande de restitution formée par monsieur [Z] à hauteur de 14 219,01 euros.
Elle conteste toute responsabilité délictuelle au regard d’un manquement à une obligation de sécurité. Elle souligne en outre que si un héritier peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur ce n’est que pour la réparation d’un préjudice qui lui est personnel, de sorte que monsieur [Z] est mal fondé à invoquer une quelconque indemnisation au titre de sa responsabilité délictuelle au nom et pour le compte de sa mère. En tout état de cause, la société EMEIS (anciennement ORPEA) souligne qu’il n’est pas démontré que la chute de madame [Z] résulte d’un manquement de l’EPHAD à ses obligations, d’autant que le rapport d’expertise du dossier médical de [M] [Z] ne met pas en cause la responsabilité de l’EHPAD. Elle ajoute enfin que le montant indemnitaire de 100 000 euros demandé n’est pas justifié.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 2313, 2293 et 2298 du code civil, L. 3111-3 et L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, 325 et suivants du code de procédure civile de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de madame [V] [Z],
— déclarer recevables et bien fondés monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], in personam et es qualité de successibles de feue Madame [Z] [I],
— juger nul le contrat de séjour du 11 décembre 2019 pour défaut de régularisation par [M] [Z],
en conséquence,
à titre principal :
— ordonner l’anéantissement des effets du contrat jugé nul,
— juger que la caution de monsieur [H] [Z] est nulle et sans effet,
— juger que le coût d’hébergement s’élève en réalité à 30 492 euros,
— condamner en conséquence la société ORPEA (devenue EMEIS) à restituer à la succession de [M] [Z] le trop-perçu de 14 219,01 euros,
— condamner la société ORPEA (devenue EMEIS) à verser la somme de 100 000 euros à la succession de [M] [Z] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par [M] [Z],
— ordonner la compensation des dettes de la société ORPEA et des consorts [Z] es qualité d’héritiers de [M] [Z],
à titre subsidiaire :
— fixer la créance de la société ORPEA à l’égard de monsieur [Z] en sa qualité de caution à la somme de 21 756,13 euros,
— juger que la société ORPEA a commis des manquements à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle,
— juger que la valeur réelle des prestations fournies par ORPEA s’élève à la somme de 30 492 euros et condamner la société ORPEA à restituer à la succession [Z] la somme de 14 219,01 euros,
— juger que le préjudice de madame [Z] du fait de la responsabilité contractuelle s’élève à 100 000 euros,
— ordonner la compensation des dettes de la société ORPEA et de monsieur [Z] en sa qualité de caution,
en tout état de cause :
— condamner la société ORPEA à verser aux consorts [Z] la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
La condamner à leur verser chacun une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire dans le cas où le tribunal condamnerait les consorts [Z].
Les consorts [Z] exposent tout d’abord que l’intervention volontaire de madame [V] [Z] en sa qualité d’héritière de [M] [Z], est recevable dès lors qu’il ressort du certificat d’hérédité produit qu’elle est bien héritière de sa mère et qu’elle a souffert de préjudices personnels du fait des manquements de la société ORPEA à l’égard de sa mère. Elle ajoute que son intervention volontaire a un lien suffisant avec la demande principale en paiement puisque cette demande en paiement est fondée sur l’acte de cautionnement qui n’est que l’accessoire du contrat de séjour principal, auquel elle est partie en qualité d’héritière de sa mère.
Les consorts [Z] estiment également recevable leur demande de nullité du contrat de séjour rappelant qu’en application de l’article 2293 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et que l’article 2313 du même code, dans sa version applicable, permet à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, inhérentes à la dette et que tel est le cas en l’espèce, puisque la nullité du contrat résulte de l’absence de signature de [M] [Z]. Ils soulignent que si le contrat principal est nul, son accessoire, à savoir l’acte de cautionnement, devient par voie de conséquence caduc, ce dont ils peuvent se prévaloir.
Ils ajoutent que leurs demandes indemnitaires, présentées à titre personnel, sont recevables, les héritiers pouvant se prévaloir de préjudices corporels soufferts par leur auteur, directement avant son décès.
Sur la demande en nullité du contrat d’hébergement, ils font valoir que l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles impose aux établissements d’hébergement de personnes âgées de faire précéder l’hébergement d’un contrat signé avec l’hébergé ou son représentant légal, sous peine d’invalidité du contrat. Ils font valoir que cette disposition est d’ordre public ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 décembre 2022 et qu’en l’espèce, le contrat n’a pas été signé par madame [Z], pas plus que les avenants ultérieurs, et que si monsieur [H] [Z] a signé le contrat et les avenants, cette signature ne saurait régulariser le vice dès lors qu’il n’a pas agi en qualité de représentant légal de sa mère, qui ne bénéficiait pas d’une mesure de protection. Ils en déduisent que le contrat d’hébergement est nul, ce qui rend caduc le contrat de cautionnement.
Ils soulignent que si l’annulation du contrat entraîne obligation de restitutions réciproques, ils n’entendent pas remettre en question le fait qu’il y a lieu de déterminer l’ampleur et la valeur des prestations dispensées par la société ORPEA en faveur de leur mère décédée, le contrat ayant été à exécution successive, mais ils entendent revoir à la baisse cette valeur, estimant que les prix des prestations facturées sont trop élevés, soulignant que seuls les prix d’hébergement et de nourriture sont à prendre en compte. Ils estiment que le coût à retenir doit être celui figurant dans un rapport sur le financement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes extrait des comptes de la sécurité sociale de juin 2020, soit 66 euros et non 110.90 euros par jour. Ils s’opposent au paiement des frais liés à la dépendance et aux soins qu’ils estiment non dispensés. Ils estiment en conséquence que la société ORPEA doit leur restituer la somme de 14 219.01 euros.
Dès lors que le contrat est nul, ils font valoir que la société ORPEA a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’elle n’a pas assuré la sécurité et l’intégrité physique de [M] [Z] conformément aux engagements issus de la charte des droits et libertés de la personne accueillie qui retranscrit dans ce contrat type les obligations légales pesant sur les établissements, lesquels ont une obligation de sécurité de moyen. Ils ajoutent qu’en tant qu’établissement de santé, les EHPAD sont soumis aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (responsabilité pour faute). Ils font valoir que monsieur [Z] a alerté à de nombreuses reprises l’établissement concernant une insuffisante prise en charge de sa mère (notamment une absence récurrente de nettoyage de son appareil auditif) et que le 7 mars 2021, elle a chuté et qu’il a fallu attendre le 10 jours pour que soit diagnostiquée une fracture du col du fémur, alors qu’aucune mesure n’avait été prise pour éviter le risque de chute et que son neurologue avait indiqué dans son dossier médical un risque de chute important.
Subsidiairement, ils font valoir que si la demande en paiement formée par la société ORPEA devait prospérer, elle ne saurait dépasser 21 756.13 euros, correspondant au décompte arrêté au 24 novembre 2021, soit une date postérieure au départ de [M] [Z] de l’EHPAD. Mais devront être déduits de cette somme les indemnités allouées au titre des préjudices subis par feue [M] [Z] en raison de manquements contractuels, pour le cas où la demande de nullité ne serait pas suivie. Ils estiment que les manquements contractuels d’ORPEA sont de nature à engager sa responsabilité et de réduire la réalité de sa dette par le mécanisme de la compensation. Estimant que la société ORPEA n’a pas respecté que ses engagements relatifs à l’hébergement et à la nourriture, ils estiment que les sommes facturées au titre de prestations complémentaires ou de soins sont indues et doivent être restituées, et que les prestations d’hébergement et de nourriture ne peuvent dépasser les 66 euros précités, de sorte qu’ils demandent une indemnité correspondant au trop perçu de 14 219,01 euros outre une indemnité de 100 000 euros en réparation de la souffrance subie par [M] [Z].
Enfin, les consorts [Z] demandent réparation de leur préjudice personnel subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du fait des manquements de la société ORPEA envers leur mère qui a souffert d’être hébergée dans un établissement incapable de lui prodiguer les soins nécessaires et attendus.
En tout état de cause, ils demandent en application de l’article 1347 du code civil la compensation des créances.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société EMEIS (anciennement ORPEA)
Le juge de la mise en état ayant renvoyé au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction, il y a lieu d’examiner au préalable la question de la recevabilité des demandes formées par les héritiers de [M] [Z] et celle de l’intervention volontaire de madame [Z] à titre personnel.
1.1 Sur l’intérêt à agir de monsieur et madame [Z] es qualité d’héritiers de [M] [Z]
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sauf en ce qui concerne les contrats conclus intuitu personae.
En l’espèce, madame [V] [Z] et monsieur [H] [Z] demandent, en qualité d’héritier, la nullité du contrat de séjour, et ses avenants, liant leur mère, décédée, à la société ORPEA, devenue EMEIS.
Ce contrat de séjour, intitulé « contrat de séjour hébergement temporaire » prévoit que « le résident bénéficie d’un ensemble de prestations relatives à l’hébergement, la prise en charge de la dépendance et des soins. Ces prestations et le prix de chacune d’elles sont détaillées dans l’annexe 1 du présent contrat, qui a valeur contractuelle, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles ». Si le contrat précise ensuite que les « objectifs de prise en charge et les prestations adaptées au résident seront déterminés avec sa participation ou celle de son représentant légal et stipulés dans un document qui sera établi dans le mois de la signature du contrat de séjour », force est de constater que ce contrat, qui est un contrat type établi par un établissement dont l’objet social est l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, ne comporte aucun élément permettant de conclure à son caractère intuitu personae. De même, aucune circonstance particulière autour de la conclusion du contrat ne permet de conclure à un caractère intuitu personae. Il s’ensuit que les héritiers peuvent, es qualité, invoquer la nullité du contrat de séjour impliquant leur auteur.
1.2 Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de madame [V] [Z] à titre personnel
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires./Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est, conformément à l’article 329 du code de procédure civile, principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est, sur le fondement de l’article 330 du même code, accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il faut souligner que si madame [V] [Z] forme des demandes indemnitaires à titre personnel, en réparation de son préjudice moral, elle les forme avec son frère, monsieur [H] [Z], le préjudice moral allégué résultant de l’insuffisante, voire défaillante, prise en charge de leur mère par l’EHPAD. Or, l’irrecevabilité de la demande est uniquement soulevée à l’égard de madame [Z] par la société EMEIS.
La demande indemnitaire formée par monsieur [Z] est une demande reconventionnelle. De même que la demande principale en paiement formée par la société EMEIS, cette demande reconventionnelle constitue une prétention d’une partie au sens de l’article 325 du code de procédure civile précité. A l’évidence, la demande de madame [Z] présente un lien suffisant avec la demande de son frère puisqu’elle a le même objet.
En conséquence, sa demande présentée à titre personnel sera également déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement formée contre la caution
Avant d’examiner le bien fondé de la demande en paiement fondée sur l’acte de cautionnement, il y lieu d’examiner la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’hébergement.
2.1 sur la demande de nullité du contrat d’hébergement
Les héritiers pouvant, sur la base de l’article 724 du code civil précité se prévaloir de la nullité du contrat de séjour, les moyens opposés en défense selon lesquels la caution ne pourrait soulever la nullité du contrat d’hébergement sont inopérants. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Selon l’article 1178 du code civil, alinéa 1 : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. »
Selon l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du contrat de séjour, les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale « ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix ».
Il suit des termes de cette disposition que le législateur a entendu faire de la signature du contrat par la personne hébergée ou par son représentant légal une condition de validité du contrat de séjour, ce dans un objectif de protection des personnes âgées hébergées, présumées vulnérables.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de séjour en date du 11 décembre 2029, mentionne la SA ORPEA en qualité d’établissement ou de résidence, représentée par madame [L] [D], madame [M] [Z] en qualité de résidente, « accompagnée de monsieur [H] [Z], fils du résident pour la lecture du présent contrat de séjour ». Aucune mesure de protection n’est mentionnée sur la première page du contrat consacrée à la présentation des parties, le paragraphe consacré à la détermination du nom du représentant légal et au justificatif de sa nomination ayant été laissé vierge.
En tout état de cause, il n’est ni soutenu ni allégué par la société EMEIS (anciennement ORPEA) que monsieur [H] [Z] ait été représentant légal de madame [Z].
Pourtant, le contrat a été signé par monsieur [H] [Z], non par Madame [M] [Z]. Celle-ci n’étant pas sous mesure de protection, il lui appartenait de signer elle-même le contrat, le fait que son fils l’accompagne dans cette démarche ne lui retirant pas le pouvoir de signer.
L’absence de signature par la résidente entachant la validité du contrat de séjour, ses héritiers soulèvent à bon droit la nullité du contrat, ainsi que des ses avenants, ceux-ci n’ayant pas non plus été signés par [M] [Z].
La nullité du contrat de séjour du 11 décembre 2019 sera donc prononcée.
2.2 Sur la nullité de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2289 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 11 décembre 2019, « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité ».
Selon l’article 2311 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: « L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »
Aux termes de l’article 1186 du code civil alinéa 1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
En l’espèce, il résulte des termes de l’acte de caution solidaire signé par monsieur [H] [Z] que celui-ci s’est porté « caution solidaire envers ORPEA, pour le paiement de toutes les sommes qui lui seront dues par madame [M] [Z] a titre du contrat susvisé et de annexes dans les conditions qui y sont prévues ».
L’acte de caution étant l’accessoire du contrat de séjour déclaré nul, la caducité de l’engagement de l’engagement de caution solidaire sera prononcée.
En conséquence, la demande en paiement formée par la société EMEIS à l’encontre de monsieur [H] [Z] au titre de son engagement de caution solidaire sera rejetée.
3. Sur les restitutions consécutives à la nullité du contrat de séjour
Aux termes des alinéas 2 à 4 de l’article 1178 du code civil : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. /Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9./ Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Aux termes de l’article 1352 du même code : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
Selon l’article 1352-8 de ce code: « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
Bien que les parties ne formulent expressément aucune demande de condamnation à restitution des sommes versées au titre du contrat de séjour et des prestations servies, le tribunal, qui est tenu de tirer les conséquences de la nullité du contrat, doit statuer sur les restitutions réciproques.
3.1 sur la restitution par la société EMEIS (anciennement ORPEA) des sommes perçues
Les parties s’accordent pour indiquer que Madame [Z] a au cours de son séjour dans la résidence de BIGANOS, entre le 11 décembre 2019 et le 17 mars 2021, réglé la somme totale de 44 711,07 euros, dépôt de garantie compris, à la société ORPEA. Celle-ci devra donc restituer cette somme aux héritiers de [M] [Z] du fait de l’annulation de son contrat de séjour.
3.2 sur la restitution en valeur par les héritiers de [M] [Z], au titre des prestations dont elle a bénéficié
En l’espèce, il est acquis que [M] [Z], même si des manquements au cours de son séjour sont allégués, a consommé, au fur et à mesure, les prestations mentionnées au contrat de séjour, à savoir hébergement, dépendance, soins. Les prétentions indemnitaires liées à la mauvaise prise en charge de leur mère par les consorts [Z] étant examinées plus loin.
Les héritiers de [M] [Z] sont donc tenus, es qualité, de restituer à l’établissement, en valeur les prestations dont elle a bénéficié pendant un an et trois mois, ce qui n’est pas contesté sur le principe.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle n’a pas réglé la totalité des sommes facturées, l’impayé restant étant de 21 756,13 euros au jour de sa sortie de l’établissement, déduction faite du dépôt de garantie.
Les frais de séjour facturés à [M] [Z] correspondent à une somme mensuelle moyenne, importante, d’environ 3962 euros, outre le dépôt de garantie versé en début de séjour de 3075 euros.
Selon l’annexe 1 au contrat de séjour produite, ce montant correspond à un tarif de 110,90 euros TTC par jour au titre de l’hébergement dans une unité de soins adaptés, et à un tarif de 11,08 euros par jour et par personne au titre de la dépendance (formule GIR 3/4 ; prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie non liés au soins, prestations à caractère hôtelier et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de la personne).
En réalité, il ressort des factures produites que le prix journalier forfaitaire facturé pour une chambre individuelle vue jardin intérieur/extérieur était de 102,50 euros TTC et la prestation journalière « ticket modérateur GIR 3 » était de 5,31 euros, soit un coût journalier restant à la charge du résident de 107,81 euros.
Le montant des factures adressées chaque mois pouvait varier en fonction des prestations complémentaires demandées par la résidente, mais finalement à la marge : facture du mois d’août 2020 : téléphone (+ 2,40 euros) ; facture du mois de décembre 2020 (déjeuner invité + 16 euros).
Pour démontrer que ces frais sont excessifs, les consorts [Z] se prévalent d’un extrait d’un rapport sur les comptes de la sécurité sociale de juin 2020. Il en ressort que le budget des EHPAD est segmenté en trois sections et qu’en moyenne, la section soins représente un coût de 38 euros par jour, la section dépendance un coût de 17 euros par jour et la section hébergement (hôtellerie, restauration, animation) un coût de 66 euros par jour, soit un total moyen de 121 euros par jour. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le coût de la prestation à facturer à madame [Z] ne peut se limiter au prix de l’hébergement, une place en EHPAD étant nécessairement accompagnée de soins, de sorte qu’a minima, le coût de la prestation à prendre en compte au regard de ce rapport devrait être de 66+38, soit 106 euros, ce qui correspond à peu près au montant effectivement facturé à [M] [Z].
De plus, ce coût moyen journalier de 121 euros repris dans le rapport précité (comprenant la dépendance) est supérieur au montant mensuel facturé par la SA ORPEA à [M] [Z].
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que la valeur des prestations délivrées à [M] [Z] durant son séjour devrait être inférieur au prix facturé.
Ainsi, les consorts [Z], es qualité d’héritiers, seront condamnés à verser à la SA EMEIS (anciennement ORPEA) la somme de 66 467,20 euros correspondant aux prestations dont a bénéficié [M] [Z] durant son séjour, ce qui correspond, après compensation des créances, à une somme due de 21 756,13 euros comme le demandent les consorts [Z] à titre subsidiaire.
4. Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [Z] es qualité d’héritiers de [M] [Z]
Selon le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article L. 1142-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
L’annulation rétroactive du contrat de séjour de [M] [Z] fait obstacle à la recherche et la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société ORPEA, de sorte que les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir de manquements contractuels de la société ORPEA dans la prise en charge de leur mère. Pour autant, à partir du moment où [M] [Z] était hébergée par la SA ORPEA, celle-ci lui devait a minima assurer un accueil sécurisé et respectueux de la dignité du résident.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SA EMEIS, les héritiers sont bien fondés es qualité à demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, sur ce fondement, est né dans son patrimoine et que ce droit a été transmis à ses héritiers. L’arrêt cité par la société demanderesse de la chambre commerciale selon lequel l’héritier ne pourrait se prévaloir que d’un préjudice qui lui est propre est inopérant puisqu’il concerne l’engagement d’une responsabilité délictuelle invoquée par l’héritier du fait d’une faute contractuelle, ce qui n’est pas invoqué ici.
Il est soutenu que [M] [Z] a souffert d’une mauvaise prise en charge ou d’une prise en charge insuffisante en ce qui concerne ses soins de pédicure, manucure, coiffure ou encore l’entretien de ses lunettes et appareil auditif et que la chute dont elle a été victime n’a pas été suivie des soins nécessaires.
Il ressort des pièces produites que [M] [Z] était âgée de 82 ans lors de son arrivée à l’EHPAD Les Magnolias. Celle-ci, souffrant de la maladie de Parkinson, avait chuté à son domicile, entraînant son hospitalisation et la mise en place d’une prothèse sur la hanche droite.
Madame [Z] a intégré l’EHPAD le 11 décembre 2019. Si des difficultés persistantes de prise en charge sont alléguées, celles-ci n’ont donné lieu à courriers de la part de son fils, [H] [Z], puis de sa fille [V], qu’à compter du 14 janvier 2021, étant précisé qu’elle a ensuite quitté l’établissement le 19 mars 2021.
Il ressort des échanges écrits que monsieur [Z] s’est plaint particulièrement de l’absence de soins apportés aux prothèses auditives de sa mère, de nature à l’isoler socialement. Il ajoute que cela l’empêchait également de communiquer par téléphone avec sa famille. Alors que la direction lui a répondu par courriel du 21 janvier que le nécessaire serait fait pour former le personnel pour l’entretien des prothèses et s’assurer de positionner ces prothèses sur la résidente, monsieur [Z] indique avoir constaté une nouvelle fois le 19 février, que sa mère n’entendait pas, en raison de l’absence de port des prothèses. Il reproche également au personnel de ne pas nettoyer correctement ses prothèses, de ne pas lui faire porter ses lunettes ou encore de lui mettre ses vêtements à l’envers. Il reproche enfin au personnel de ne pas avoir remarqué que son déambulateur n’avait plus de frein et qu’il en apporterait lui-même un neuf.
Après avoir fait part de ses reproches à la direction de la résidence, monsieur [Z] s’est tourné vers la direction régionale pour alerter sur les dysfonctionnements constatés dans la prise en charge de sa mère, par courriel du 9 mars, après que celle-ci ait été victime d’une chute le 7 mars précédent.
Il ressort de ce courriel ainsi que des courriels adressés par madame [V] [Z], que le 7 mars 2021, l’EHPAD a refusé que [M] [Z] se rende au domicile de sa fille, laquelle est donc venue lui rendre visite en fin d’après-midi. Madame [V] [Z] explique que ce n’est que lors de son arrivée que l’équipe soignante s’est aperçue de la chute de sa mère, laquelle s’est présentée en fauteuil roulant, étant tremblante, choquée et incapable de marcher ou de parler. Il ressort encore des éléments produits que [M] [Z] n’a été examinée par un médecin que deux jours après sa chute, qu’une radiographie n’a pu avoir lieu que le 12 mars, au lieu du 15 mars initialement programmé sur insistance de son fils, que les radios, concluant à une fracture du col fémoral gauche, n’ont été communiquées à l’EHPAD par le centre de radiologie que le 16 mars, entrainant son hospitalisation et une intervention chirurgicale les 17 et 18 Mars 2021, soit 10 jours après la chute.
L’ensemble de ces éléments est de nature à démontrer, au moins sur la période allant du mois de janvier 2021 au mois de mars 2021 une insuffisante prise en charge de [M] [Z] par l’EHPAD pour garantir sa dignité et sa sécurité. Si le risque de chute ne peut être inexistant, à tout le moins l’examen de la résidente par un médecin le jour même de sa chute et la vérification des douleurs supportées par cette dernière et la possibilité de la déplacer, constituent des diligences élémentaires étant soulignée que son arrivée dans l’établissement était consécutive à une chute qui avait déjà conduit à la pose d’une prothèse sur la hanche droite.
La faute de l’établissement est ainsi caractérisée. Le préjudice subi par [M] [Z], résultant de la prise en charge tardive de sa fracture du col du fémur mais aussi du peu d’intérêt manifesté pour que la résidente puisse disposer de ses sens élémentaires aidés de ses appareillages (prothèse auditive, lunettes) est en lien direct avec les défaillances de l’EHPAD. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 000 euros que la SA EMEIS (anciennement ORPEA) sera condamnée à verser à monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], es qualité d’héritiers.
5. Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [Z] à titre personnel
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il convient de rappeler que madame [Z] est restée au sein de l’EHPAD Les Magnolias entre le 11 décembre 2019 et le 19 mars 2021, cette période étant en grande partie couverte par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, empêchant les familles de pénétrer dans les établissements et de rendre visite à leurs proches. Il ressort des éléments produits, en particulier des échanges de courriels que monsieur [H] [Z] a été désigné personne de confiance par sa mère lors de son entrée dans l’établissement. Celui-ci a multiplié les démarches (appels téléphoniques, courriels) pour une meilleure prise en charge de sa mère, alertant la direction sur l’absence d’attention portée au port et au bon fonctionnement des prothèses auditives, nuisant aux communications téléphonique dans une période où elles étaient rendues d’autant plus nécessaires que les visites étaient restreintes, au bon fonctionnement de son déambulateur, au fait qu’aucune attention n’était portée au port de lunettes ou à ce qu’elle soit correctement vêtue. Ce n’est par ailleurs que suite à son agacement manifesté que la radiographie de la hanche a été avancée.
Dans ce contexte, le préjudice moral de monsieur [Z] apparaît constitué. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros.
S’agissant de madame [Z], les pièces produites démontrent également que celle-ci était investie, bien que dans une moindre mesure que son frère, dans la prise en charge de sa mère par l’EHPAD, et que l’absence de soins donnés à cette dernière à la suite de sa chute a nécessairement été source d’angoisse et de souffrance.
Il convient de lui allouer une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
6. Sur la compensation des créances
Aux termes de l’article 1347 du code de procédure civile, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
En l’espèce, la compensation des créances sera ordonnée, mais uniquement entre les sommes dues par la SA EMEIS aux consorts [Z], es qualité d’héritiers de [M] [Z], et réciproquement, résultant des restitutions réciproques.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA EMEIS perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA EMEIS tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils supportent.
La société EMEIS sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifiant de l’écarter, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [Z], en son nom personnel et es qualité d’héritière de [M] [Z],
Déclare recevables les demandes formées par monsieur [H] [Z] es qualité d’héritier de [M] [Z],
Déclare nul le contrat de séjour du 11 décembre 2019 passé entre la SA ORPEA (devenue SA EMEIS) et madame [M] [Z],
En conséquence,
Déclare caduc l’acte de caution solidaire signé par monsieur [H] [Z] en faveur de la SA ORPEA (devenue SA EMEIS) le 11 décembre 2019,
Rejette la demande en paiement formée par la SA EMEIS (anciennement ORPEA) à l’encontre de monsieur [H] [Z] au titre de son engagement de caution solidaire,
Condamne la SA EMEIS (anciennement ORPEA) à verser à monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], es qualité d’héritiers de [M] [Z], la somme de 44 711,07 euros, à titre de restitution consécutive à la nullité du contrat de séjour,
Condamne monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], es qualité d’héritiers de [M] [Z] à verser à la SA EMEIS (anciennement ORPEA) la somme de 66 467,20 euros,
Condamne la SA EMEIS (anciennement ORPEA) à verser à monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], es qualité d’héritiers de [M] [Z], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par [M] [Z],
Ordonne la compensation des créances entre la SA EMEIS d’une part et monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], es qualité d’héritiers de [M] [Z], d’autre part,
Condamne la SA EMEIS (anciennement ORPEA) à verser à monsieur [H] [Z] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SA EMEIS (anciennement ORPEA) à verser à madame [V] [Z], une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SA EMEIS (anciennement ORPEA) à verser à monsieur [H] [Z] et madame [V] [Z], ensemble, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SA EMEIS formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA EMEIS (anciennement ORPEA) aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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