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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/04620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RBP
Minute: 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
SCOP [Adresse 2]
C/
[G] [P]
[A] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]
Ayant pour syndic la SAS LYMMOBILIER (CESAR ET BRUTUS SYNDIC)
[Adresse 3]
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 763
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [G] [P]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [U]
[Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/04620/SDC [Adresse 5] à [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 2998,52 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 430 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 26 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2726,90 euros, arrêtée au 20 février 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [G] [P] ne comparaît pas mais Monsieur [A] [U] comparaît en personne. Il indique avoir procédé à divers versements et expose qu’après déduction de ces versements, la dette s’élève à 1626 euros. Il a été autorisé à produire par note en délibéré, avant le 20 mars 2026, son pouvoir de représentation de Madame, ainsi que les preuves desdits versements. Le syndicat des copropriétaires a également été autorisé à actualiser la dette par note en délibéré. Monsieur [A] [U] s’est engagé à régler le solde dans la semaine à venir.
Par note en délibéré reçue le 30 mars 2026, le syndicat de copropriétaires indique que le compte bancaire de la copropriété n’a reçu aucun des versements évoqués par Monsieur [A] [U].
Le tribunal n’a reçu aucun justificatif de la part de Monsieur [A] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] sont propriétaires du lot numéro 1 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
RG 25/04620/SDC [Adresse 5] à [Localité 4]-[U]
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 17 mars 2022, du 13 mars 2023, du 25 mars 2024 et du 25 février 2025 approuvant les comptes 2022/2023 à 2025/2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2022/2023 et 2023/2024 et du relevé de compte que Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] restent devoir la somme de 2726,90 euros.
Ils seront condamnés au paiement de cette somme arrêtée au 20 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter présent jugement.
Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] seront également condamnés à verser la somme de 160 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou d’avocat ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour la mise en demeure du 16 mai 2023, non justifiée au dossier.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 2 juin 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] à payer au syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 2726,90 euros arrêtée au 20 février 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] à verser au syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 160 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 3] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [G] [P] et Monsieur [A] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 2 juin 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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