Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OMNIVAR, E.A.R.L. MAIF, Société SMABTP, S.A.R.L. GEOSCIENCES CONSEIL |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02997 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVLB
MINUTE n° : 2025 / 642
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. OMNIVAR, dont le siège social est sis Chez DSO ([Adresse 7] [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GEOSCIENCES CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [V] en sa qualité de liqudiateur de la SARL ARMABAT, demeurant [Adresse 3]
non comparant
E.A.R.L. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 septembre 2019, Madame [Y] [W] a acquis de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [U] un bien immobilier sis [Adresse 5].
Les vendeurs ont fait construire la maison implantée sur le bien immobilier par la SASU HADJ-AMARA ADLLEN assurée auprès de la société SMABTP. La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 10 février 2019.
Suite au décès de Madame [W], Monsieur [T] [O] est devenu propriétaire du bien immobilier.
Soutenant que le bien présente des fissures importantes et évolutives, et par actes de commissaire de justice des 28,29 et 30 novembre 2023, Monsieur [T] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [D], Madame [C] [U], la SASU HADJ-AMARA ADLLEN et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de désignation d’un expert.
La SA SMA est intervenue volontairement à l’audience.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2024 (RG 23/08386, minute 2024/191), il a notamment été décidé de déclarer irrecevable la demande à l’égard de la compagnie SMABTP, de recevoir la SA SMA en son intervention volontaire et d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, autres que la SMABTP, Monsieur [N] [E] étant désigné à cette fin en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 28 avril 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] [O] a fait assigner la SAS OMNIVAR PISCINES et la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société OMNIVAR PISCINES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02997.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 dans l’instance RG 25/02997, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, la SAS OMNIVAR et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP, présentent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 21 et 22 mai 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, la SAS OMNIVAR PISCINES et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP ont fait assigner Monsieur [R] [S] en charge du lot terrassement, la SARL GEOSCIENCES CONSEIL en charge du bureau d’étude géotechnique, Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL ARMABAT, et la société MAIF, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner à Monsieur [R] [S], la SARL GEOSCIENCES CONSEIL et Monsieur [X] [V], d’avoir à produire pour chacun l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale correspondant à la date d’ouverture de chantier / commencement effectif des travaux, d’une part, et à la date de la réclamation du dernier assureur connu, à défaut, de les voir condamner à produire les pièces demandées sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04266.
La jonction de la procédure RG 25/02997 avec la procédure RG 25/04266 a été prononcée sous le même numéro RG 25/02997 à l’audience du 18 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 après jonction, auxquelles il se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [R] [S] formule ses protestations et réserve et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il a d’ores et déjà communiqué les documents sollicités, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MAIF présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant les dépens de la présente instance.
Sur les assignations remises à l’étude de commissaire de justice dans l’instance RG 25/04266, la SARL GEOSCIENCES CONSEIL et Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL ARMABAT, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes relatives à la déclaration d’ordonnance commune
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance en cours, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [T] [O] verse aux débats le devis numéro 20-5189 et la facture numéro 20-6029 du 3 juillet 2020 établie par la société OMNIVAR PISCINES concernant la construction de la piscine, assortis de la déclaration préalable d’urbanisme du 10 mars 2020, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, ainsi que le plan de masse projet.
Le requérant produit également aux débats l’attestation d’assurance décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 relative au contrat d’assurance numéro 434913H1247000/001 294533/0 souscrit par la SAS OMNIVAR PISCINES auprès de la société SMABTP.
Par ailleurs, la SAS OMNIVAR PISCINES et la société SMABTP versent aux débats les extraits du registre national des entreprises de Monsieur [R] [S] en qualité d’entrepreneur individuel ayant procédé au terrassement de la construction en litige, de la SARL GEOSCIENCES CONSEIL, intervenue en qualité de géotechnicien, ainsi que de la SARL ARMABAT, bureau d’études structures, assortis du procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2018 prononçant la dissolution de la société ARMABAT et désignant Monsieur [X] [V] ès-qualités de liquidateur amiable de ladite société.
Il n’est enfin pas contesté que la compagnie MAIF est l’assureur multirisque de Monsieur [O] et qu’un arrêté de catastrophe naturelle est intervenue pendant la période potentielle d’apparition des désordres pour les mouvements de terrain.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS OMNIVAR PISCINES, à la société SMABTP, à Monsieur [R] [S], à la société MAIF, à la SARL GEOSCIENCES CONSEIL et à Monsieur [X] [V].
Il sera donné acte à la SAS OMNIVAR PISCINES, à la société SMABTP, à Monsieur [R] [S] et à la société MAIF de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [O] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance en cours, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il a été relevé à l’audience que les sociétés OMNIVAR PISCINES et SMABTP maintenaient leurs demandes de communication de pièces à défaut pour les défendeurs visés d’avoir déféré à l’injonction faite lors des assignations en intervention forcée.
Monsieur [S], seule partie comparante parmi les défendeurs visés, a indiqué ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité décennale à raison de son activité agricole, son activité annexe étant celle de terrassement.
Il n’est ainsi pas justifié de motif légitime à voir produire par Monsieur [S] des pièces qu’il ne possède pas.
A l’inverse, il est justifié d’un motif légitime à voir produites les attestations d’assurance du géotechnicien et du bureau d’études structures.
La société GEOSCIENCES CONSEIL et Monsieur [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARMABAT, seront condamnés à communiquer ces pièces mais il n’y a pas lieu à astreinte dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties et que l’article 275 du code de procédure civile conforte ce principe.
Par conséquent, la SAS OMNIVAR PISCINES et son assureur la société SMABTP seront déboutées du surplus de cette demande de condamnation sous astreinte.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ayant intérêt à la demande, soit Monsieur [O] pour ceux de l’instance RG 25/02997 et les sociétés OMNIVAR PISCINES et SMABTP pour ceux de l’instance RG 25/04266.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à :
la SAS OMNIVAR PISCINES, son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP, Monsieur [R] [S], la société d’assurance mutuelle MAIF, en qualité d’assureur multirisque de Monsieur [T] [O],la SARL GEOSCIENCES CONSEIL, Monsieur [X] [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARMABAT,l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 (RG 23/08386, minute 2024/191), ayant désigné Monsieur [N] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouvelles parties précitées ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS OMNIVAR PISCINES, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, à Monsieur [R] [S] et à la société d’assurance mutuelle MAIF de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNONS la SARL GEOSCIENCES CONSEIL, et Monsieur [X] [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARMABAT, à communiquer à la SAS OMNIVAR PISCINES et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale correspondant à la date d’ouverture de chantier / commencement effectif des travaux, d’une part, et à la date de la réclamation du dernier assureur connu, d’autre part ;
DEBOUTONS la SAS OMNIVAR PISCINES et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP du surplus de leur demande de communication de pièces ;
DISONS que Monsieur [T] [O] conservera la charge des dépens de l’instance RG 25/02997 et que la SAS OMNIVAR PISCINES et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP conservera la charge des dépens de l’instance RG 25/04266 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Droit de rétention ·
- Frais supplémentaires ·
- Client ·
- Refus ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Fins
- Promesse de vente ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Avenant ·
- Caducité
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Au fond
- Algérie ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Nationalité ·
- Qualités ·
- Père ·
- Date ·
- Personnel ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Travail occasionnel ·
- Partie ·
- Fracture ·
- État antérieur
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.