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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mai 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23RG
MI : 24/94
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION (SOPRECO), SASU
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ABCIIS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
ès-qualités d’assureur de la société ABCIIS (contrat n° 7302000/001)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
TPRC SUD OUEST (TRAVAUX PREFABRICATION REALISATION CHANTIERS), société par actions simplifiée
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES
ès-qualités d’assureur de la Société TPRC SUD-OUEST (contrat n° A00646 171 212 049)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 6], SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL FHBX
ès qualité de mandataire de la SAS [Adresse 6]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD SA
ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 6] (contrat n° 129904756)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 6] (contrat n° 129904756)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
BMSO SA
dont le siège social est :
[Adresse 10] [Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SELARL FHBX prise en la personne de Me [U] [T], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [Adresse 6]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [D] [V] remplacée par Monsieur [L] [I] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 8 février 2024 pour y procéder.
Suivant actes des 29 septembre 2025, 3,6,7 14 et 15 octobre 2025, la SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION ( SOPRECO) a fait assigner la SELARL FHBX es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 6], la SARL ABCIIS, son assureur la SMABTP , la SAS TRPC SUD OUEST, son assureur SA GAN ASSURANCES, la SA [Adresse 6], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la SAS [Adresse 6] et la SA BMSO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SARL ABCIIS et son assureur la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES et son assurée la SARL TPRC SUD OUEST ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS BMSO a sollicité de :
— Constater qu’à ce stade de la procédure SOPRECO et au visa des pièces communiquées que
le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime n’étant pas le maitre d’ouvrage, ni le propriétaire des ouvrages en litige à appeler en la cause la société BMSO.
De la même façon, la société SOPRECO ne justifie pas d’un motif légitime dès lors que les
deux notes présentées par Monsieur [I] précisent pour l’instant qu’il s’agirait d’un problème de mise en œuvre et pas de fourniture ou fabrication des ouvrages.
— Enjoindre à la société SOPRECO de justifier à tout le moins d’un avis favorable de Monsieur [I] expert judiciaire à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société BMSO.
Subsidiairement, une fois les deux conditions précitées remplies, Donner acte à la société BMSO que sans reconnaissance de responsabilité de sa part, celle-ci émet les protestations et réserves d’usage.
La SAS DALLAGES CENTE, la SELARL FHBX es qualité de mandataire judiciaire et es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [Adresse 6] ont sollicité de :
— DONNER ACTE à la société DALLAGES CENTRE, de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] le 15 janvier 2024, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves de garanties,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL FHBX es qualité de
mandataire de la SAS [Adresse 6],
— DONNER ACTE à la SELARL FHBX de son intervention volontaire es qualité
de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [Adresse 6],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE du 26 avril 2024 mettant fin à la période d’observation, arrêtant le plan de redressement et nommant la SELARL FHBX es qualité de commissaire à l’ exécution du plan, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX es qualité de mandataire judiciaire et de constater l’intervention volontaire de la SELARL FHBX es qualité de de commissaire à l’ exécution du plan.
Eu égard au mail de Monsieur [I] du 21 avril 2026, il convient de considérer que les contestations émises par la SAS BMSO sont devenues sans objet .
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail expertal , laissent apparaître que la mise en cause des défendeurs est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, la SOPRECO justifiant d’un intérêt légitime à leur faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [I] ,tout autre chef de mission sollicitée étant exclu .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SOPRECO , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL FHBX es qualité de mandataire judiciaire et CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL FHBX es qualité de de commissaire à l’ exécution du plan.
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [I] par ordonnance de référé du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 8 février 2024 seront communes et opposables à SELARL FHBX es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [Adresse 6], la SARL ABCIIS, son assureur la SMABTP , la SAS TRPC SUD OUEST, son assureur SA GAN ASSURANCES , la SA [Adresse 6], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la SAS [Adresse 6] et la SA BMSO qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SOPRECO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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