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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[F] [K], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU HAINAUT
N° RG 21/02112 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGE7
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU HAINAUT
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU HAINAUT
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [X] [B] a été embauché par la société [1] à compter du 29 mars 2021, en qualité de monteur tuyauteur.
Le 1er avril 2021, la société [1] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut un accident du travail survenu le 30 mars 2021 à 10h45 et décrit en ces termes : " Monsieur [B] a lâché le pot d’échappement et en se rattrapant il s’est cogné contre la motopompe ".
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2021 fait état de « contusion du genou droit sans signe de gravité – radio du genou droit ne montrant pas de fracture ni d’arrachement osseux ».
La société [1] a fait état de réserves par courrier du 02 avril 2021.
Après enquête, par courrier du 1er juillet 2021, la CPAM du Hainaut a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [X] [B] survenu le 30 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Hainaut.
Par décision du 26 août 2021, la CRA de la CPAM du Hainaut a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 30 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet explicite de la CRA, aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de l’accident du travail de M.[B].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
— juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 30 mars 2021 déclaré par Monsieur [X] [B] dans la mesure où la CPAM du Hainaut n’a pas respecté le principe du contradictoire,
Elle soutient que la caisse ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction et des dates de mise à disposition des pièces du dossier de l’assuré, conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut, représentée par la CPAM du Rhône munie d’un pouvoir, sollicite du tribunal de :
— dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1] ;
— débouter, en conséquence, la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient avoir respecté son obligation d’information dès lors qu’elle a informé la société par courrier du 27 avril 2021 que des investigations étaient nécessaires et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne, ainsi que la date prévue pour rendre sa décision.
Or la société a complété le questionnaire en ligne et a consulté le dossier mis à disposition en ligne. Elle conclut donc avoir respecté ses obligations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations après un accident du travail, ce qui est obligatoire en cas de réserves formulées par l’employeur, elle dispose de 90 jours francs, à partir de la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
L’article R.441-8- II dispose quant à lui que :
« -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse.
En l’espèce la caisse produit un courrier en date du 27 avril 2021 par lequel elle a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations en ligne du 14 au 25 juin 2021, et que la décision interviendrait au plus tard le 02 juillet 2021 (pièce n°4 du défendeur). La société conteste cependant l’avoir reçu et la caisse n’en produit pas le justificatif d’envoi ou de réception.
Il sera cependant relevé que la société a complété le questionnaire employeur en ligne le 21 mai 2021 (pièce n°7 du défendeur), et a donc nécessairement adhéré à l’utilisation du téléservice mis en place par la caisse pour la gestion de la procédure d’instruction, l’accès n’étant possible qu’après adhésion. Cette démarche implique donc qu’elle avait connaissance de l’existence de la plateforme dématérialisée et qu’elle était en mesure d’y accéder pour consulter les informations relatives au dossier.
De plus la caisse produit un « historique de consultation » (pièce n°8 du défendeur) faisant état d’une première consultation du dossier par la société le 14 juin 2021, soit dès l’ouverture de la période de mise à disposition des pièces, ce point n’étant pas contesté par la société.
Ces éléments démontrent que la société a effectivement eu accès au dossier, aux dates de l’instruction de ce dernier et de clôture de l’instruction, et qu’elle a pu consulter les informations nécessaires au suivi de la procédure.
Il sera donc conclu que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
Sur l’imputabilité de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société ne conteste pas que la présomption d’imputabilité joue.
Il doit donc être conclu à l’opposabilité de la décision de prise en charge du 1er juillet 2021 de l’accident du travail déclaré par Monsieur [X] [B].
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [1], la décision de prise en charge du 1er juillet 2021 par la CPAM du Hainaut de l’accident du travail du 30 mars 2021 de Monsieur [X] [B] ;
Déboute la société [1] de ses fins et demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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