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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références :
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33LJ
MINUTE N°2026/ 107
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
[J] [L] [K] [T]
c/
[E] [S]
Copie délivrée à
Maître Maëva PIOCH-PETIT
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Jean-françois ANDUJAR
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006115 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] est sous curatelle renforcée depuis le 20 octobre 2015 , curatelle exercée par l’association UDAF de l’Hérault .
Il est propriétaire d’un bien immobilier composé d’une maison et d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 21 septembre 2024 Monsieur [J] [T] a du être hospitalisé à [Localité 1].
Le 24 septembre 2024 , son infirmière à domicile constatant que des individus s’étaient introduits dans son domicile et avaient changé la serrure a prévenu les gendarmes et en leur présence a pu récupérer une clé.
Mandaté par Monsieur [J] [T] , un commissaire de justice s’est rendu sur place et a constaté le 3 octobre 2024 ainsi que le 10 décembre 2024 que le logement était occupé , sans toutefois parvenir à établir l’identité des occupants. Le 17 octobre 2025, la police municipale de [Localité 3] se rendait sur les lieux et identifiait un des squatteurs , en la personne de monsieur [S] [E].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T] assisté de son curateur l’association UDAF de l’Hérault a fait assigner monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins voir ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite
— ordonner 1'expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— dire qu’en cas de refus ou d’impossibilité de signification de l’ordonnance à intervenir , le commissaire de justice chargé de son exécution sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et que l’affichage vaudra signification ;
— condamner Monsieur [S] [E] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 2000 euros à compter de la signification du jugement à venir et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner Monsieur [S] [E] à payer à titre provisionnel la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens .
A l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle cette affaire a été retenue, le conseil de Monsieur [J] [T] maintient l’intégralité de ses prétentions , ne sachant pas si Monsieur [S] [E] est toujours dans les lieux.
Monsieur [S] [E] , non comparant mais représenté par son conseil , conclut au rejet des prétentions de Monsieur [J] [T] . Il prétend que la maison de Monsieur [J] [T] est occupée par plusieurs individus , qu’il n’aurait occupé pour sa part qu’une dépendance de la maison , que le mobilier s’y trouvant ne le concerne aucunement et que de toute façon il a quitté les lieux sans toutefois préciser la date exacte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Cependant, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces , de voies de fait ou de contrainte .
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes concernées sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres , de menaces , de voies de fait ou de contrainte .
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
Toutefois , ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres , de menaces , de voies de fait ou de contrainte.
— Sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’instance et notamment des constats établis par un commissaire de justice le 3 octobre et le 10 décembre 2024 que des individus se sont introduits dans la maison vacante de monsieur [T] [J] , sise [Adresse 2] à [Localité 3] et qu’ils y ont installé du mobilier , sans l’autorisation de son propriétaire et en profitant de son hospitalisation.
Il ressort également de l’attestation de madame [Z] [F] , infirmière à domicile , établie le 24 septembre 2024 , que la serrure de la maison a été changée .
Il ressort enfin que la police municipale de [Localité 3] , qui s’est rendue sur les lieux le 17 octobre 2025 , a identifié un des squatteurs comme étant monsieur [S] [E].
En conséquence il est établi que monsieur [S] [E] est occupant sans droit ni titre de la maison [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à monsieur [T] [J]. Monsieur [S] [E] dit avoir quitté les lieux sans préciser la date de son départ , et en tout état de cause monsieur [T] [J] ne peut ni confirmer , ni infirmer son départ.
L’expulsion de monsieur [S] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
— Sur la question de la voie de fait et l’octroi de délais
La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes précités, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce , il ressort de l’attestation de madame [Z] [F] infirmière à domicile , datée du 24 septembre 2024 , que la serrure de la maison a été changée et qu’un des occupants des lieux lui a donné un double des clés .
La preuve est faite , par conséquent , de l’entrée dans les lieux par effraction, ce qui constitue une voie de fait.
Dès lors les délais de principe prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
En tant qu’occupant sans droit ni titre, monsieur [S] [E] sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification du jugement à venir et jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tous occupants de son chef.
En la cause il apparaît équitable de fixer cette indemnité mensuelle à la somme de 200 € .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [E] , partie perdante , sera donc condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 3 octobre et du 10 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [E] à payer à monsieur [T] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Monsieur [S] [E] occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [T] assisté de son curateur l’association UDAF de l’Hérault pourra , dès la signification de la présente décision , faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à la somme de 200 euros l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [S] [E] devra payer à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’impossibilité de signification de l’ordonnance à intervenir , le commissaire de justice chargé de son exécution sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et que l’affichage vaudra signification ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de du constat de commissaire de justice du 3 octobre et du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [J] [T] assisté de son curateur l’association UDAF de l’Hérault la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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