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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 13 juin 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46EL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 10]
domicilié : chez
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : GUEZ David
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [O], né le 4 juillet 1968, a sollicité le 2 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou subsidiairement de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” auprès de la [Adresse 19].
La [15] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 7 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80%.
En revanche, la pénibilité de la station debout lui a été reconnue et une carte mobilité inclusion – mention “Priorité” lui a été octroyée.
Monsieur [N] [O] a, le 5 janvier 2024, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Le 7 mai 2024, Monsieur [N] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 août 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [N] [O] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui a maintenu sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
L’avocat de Monsieur [N] [O] a demandé que son taux du handicap soit évalué à plus de 80%.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”
Le [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La [12], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 13 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [O] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [N] [O], âgé de 56 ans lors de la consultation médicale, pourrait être atteint d’un syndrome malformatif. On retrouve dans ses antécédents médicaux un rachitisme dans l’enfance, une fermeture Communication Inter Auriculaire (CIA) dans l’enfance, une fibrillation auriculaire, un cavernome parafactoriel, un kyste arachnoïdien cérébelleux, un rein unique. Il est atteint d’une cardiopathie valvulaire avec insuffisance mitrale sévère en rapport avec un prolapsus qui a été opéré par valvuloplastie et annuloplastie mitrales en mai 2023 à l’hôpital de la [22]. Il pourrait être atteint d’un handicap mental avec trouble cognitif et psychiatrique non documenté. L’examen clinique retrouve un patient de petite taille, présentant des limitations articulaires au niveau des épaules et de la hanche. Il a le regard fixe, porte des lunettes, ne s’exprime pas, de temps en temps il se met à montrer du doigt comme s’il avait une hallucination. Il présente des mouvements répétitifs et son attitude générale fait penser à un syndrome autistique. Les déficiences et leur niveau sont non appréciables.
Le médecin consultant conclut qu’il paraît souhaitable de réaliser une expertise neuropsychologique pour pouvoir déterminer le niveau des déficiences et déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [N] [O] ; qu’un avis sapiteur est souhaitable.
Compte tenu de l’avis du médecin consultant, le tribunal a décidé, dans un dossier relatif à une demande d’Allocation d’Adulte Handicapé par Monsieur [N] [O] (numéro de Répertoire Général 24/02323), d’avoir recours à une expertise confiée à Madame [R] [F] épouse [P], neuropsychologue, [Adresse 8] avant de statuer sur le taux du handicap de Monsieur [N] [O].
Il convient en conséquence de sursoir à statuer sur la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” formée par Monsieur [N] [O] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, afin de connaître son taux du handicap.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 13 juin 2025,
— Sursoit à statuer sur la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” formée par Monsieur [N] [O] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [R] [F] épouse [P], neuropsychologue, désignée dans l’instance relative à la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé formée par Monsieur [N] [O] (numéro de Répertoire Général 24/02323) ;
— Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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