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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/56758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/56758 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7EP
N° :
Assignation du :
08 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDEUR
CSE TRANSILIEN C, N&U
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS – toque G539
DEFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS – toque D1665
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
SNCF VOYAGEURS SA est structurée en quatre grandes activités, chacune dédiée à des types de produits et des marchés de clientèle spécifiques :
— TER, pour les transports régionaux de voyageurs,
— Transilien, pour les transports en Ile-de-France,
— Voyages, pour la longue distance (TGV et Intercités),
— Matériel Industriel, pour la modernisation et la rénovation des matériels roulants.
L’activité Transilien se compose d’une Direction Générale et de 5 regroupements de lignes dont les lignes RER C et Transilien N&U, qui assurent le transport des voyageurs sur l’ensemble des lignes C, N et U.
Pour assurer cette production ferroviaire, les [Localité 9] (Business Unit) Transilien C et N&U sont organisées autour de 7 établissements dont :
— l’Etablissement Traction Production (ETP) [Localité 18] C, dédié à l’exploitation de la ligne C du RER ;
— l’Etablissement des Lignes N&U, dédié à l’exploitation des lignes N et U.
L’établissement des Lignes N&U comprend :
— une direction, dont le siège est établi [Adresse 4] à [Localité 21] ;
— sept entités fonctionnelles ;
— trois entités opérationnelles, l’établissement “services et gares” l’établissement “traction”, l’établissement “matériel”.
L’établissement “traction” ou “Traction Production N&U” est établi [Adresse 3] à [Localité 22].
Il comprend trois sites, [Localité 20] Montparnasse, [Localité 26], [Localité 23], et deux équipes production à [Localité 27] Chantiers et [Localité 14].
L’ensemble des salariés des lignes Transilien C et N&U sont représentés par un Comité Social et Economique qui regroupaient 3.015 inscrits lors des dernières élections.
Ce CSE est doté, en application de l’article 11 de l’accord collectif relatif au renouvellement des instances représentatives du CSE Transilien des Lignes CNU conclu le 23 février 2023, de 8 commissions locales, dont une Commission locale de l’ ETP NU et une Commission locale de l’ [Adresse 16]
L’article 11-2 qui fixe leurs attributions prévoit que chaque commission locale se réunit pour présenter les projets d’évolution d’organisation en amont de leur mise en place, en matière de roulements et tableaux de service, tableaux de roulement, projets d’établissement, analyses RPS, analyse des risques professionnels, santé sécurité conditions de travail et QVT, protocoles congés.
Il ajoute que les projets d’établissement ne relevant pas d’une consultation du comité au sens de l’article L.2312-8 du code du travail feront l’objet d’une unique information dans cette commission locale.
L’avis de pré-information publié par Ile de France Mobilités le 1er décembre 2022, rectifié le 5 août 2024, portant sur la mise en concurrence de la ligne N du Transilien, prévoit que le futur attributaire de cette ligne devra être une société dédiée à l’exploitation de la ligne disposant de moyens de production et d’une comptabilité propre.
Dans ce contexte, la direction des lignes [Localité 20] [Localité 10] de TER CVL et de l’ Etablissement des lignes N&U de Transilien se sont rapprochées pour mettre fin progressivement à leurs prestations croisées de manière que chaque activité ait l’autonomie de ses moyens de production.
Le 30 octobre 2024, SNCF Voyageurs a soumis au [Adresse 12] un dossier de consultation intitulé :
Désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM
Transfert des conducteurs de manœuvre et de lignes locales (CRML) de [Localité 20]-Montparnasse (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL
Création à PMP d’une résidence traction [25]/TB
Reprise des missions de conception/adaptation des journées de service (JS) ADC sur [Localité 20] [Localité 11] (PCLM) par la DL PC.
Ce document précise en page 11 que les impacts du projet sur l’emploi au sein de la Direction des Lignes N&U sont présentés dans les instances représentatives du personnel des établissements concernés et en page 23 (Calendrier) que des présentations sont réalisées en parallèle aux instances représentatives du personnel des lignes N&U pour les sujets les concernant.
Lors de la réunion du CSE de l’établissement C, N&U du 28 novembre 2024, la direction a indiqué aux élus qu’un dossier d’information ferait l’objet d’une présentation en commission locale début 2025, et serait suivi “au fil de l’eau” au sein de cette instance.
Lors de la réunion de la Commission locale de l’Etablissement des Lignes N&U du 12 septembre 2025, les membres de la commission locale ont demandé que le CSE Transilien C, N&U soit informé et consulté sur la mise en oeuvre du SA (service annuel) 2026 compte-tenu des modifications importantes apportées aux conditions de travail envisagées.
La direction a refusé considérant que l’impact du projet de réorganisation dans le cadre du SA 2026 n’était pas important.
C’est dans ces conditions que muni d’une autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 6 octobre 2025, le CSE Transilien lignes C, N&U par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025 a fait citer la société SNCF Voyageurs à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins suivantes :
— DIRE y avoir lieu à référé ;
— CONSTATER le trouble manifestement illicite lié au défaut de consultation du CSE Transilien lignes C, N&U en amont de la mise en œuvre du projet de restructuration de cet établissement en vue de la mise en concurrence de la ligne N ;
— INTERDIRE à la société SNCF VOYAGEURS de mettre en œuvre le projet susvisé, ou, le cas échéant, SUSPENDRE sa mise en œuvre, tant que le CSE Transilien lignes C, N&U n’a pas été
régulièrement consulté, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée ;
— SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser au CSE Transilien lignes C, N&U la somme de 10 000 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser au CSE Transilien lignes C, N&U la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de SNCF Voyageurs a sollicité le renvoi de l’affaire, au motif qu’il a conclu la veille à 22h56, mais que son confrère a répliqué dans la nuit à 02h04, en communiquant une dizaine de pièces nouvelles, et que l’exercice des droits de la défense exige qu’il puisse répliquer.
Le conseil du CSE Transilien lignes C, N&U s’y est opposé.
Le juge des référés a décidé de retenir l’affaire en fin d’audience, en considérant :
— qu’il convenait d’apporter une réponse rapide eu égard à la nature des demandes ;
— que ce court délai était suffisant pour permettre au conseil du défendeur de prendre connaissance des dernières écritures du CSE, s’inscrivant dans une argumentation connue de la défenderesse puisque contenue dans l’assignation introductive d’instance, à laquelle il a déjà été répondu par voie de conclusions transmises quelques heures avant l’audience, et pour perdre connaissance des nouvelles pièces constituées par quelques attestations de salariés.
Aux termes de ses conclusions écrites exposées oralement le CSE demande au juge des référés de :
In limine litis :
— SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître du présent litige
Par conséquent :
— DIRE y avoir lieu à référé ;
— CONSTATER le trouble manifestement illicite lié au défaut de consultation du CSE Transilien lignes C, N&U en amont de la mise en œuvre du projet de restructuration de cet établissement
en vue de la mise en concurrence de la ligne N ;
— INTERDIRE à la société SNCF VOYAGEURS de mettre en œuvre le projet susvisé, ou, le cas échéant, SUSPENDRE sa mise en œuvre, tant que le CSE Transilien lignes C, N&U n’a pas été
régulièrement consulté, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée ;
— ORDONNER la consultation du CSE Transilien lignes C, N&U,
— SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser au CSE Transilien lignes C, N&U la somme de 10 000 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser au CSE Transilien lignes C, N&U la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
La SNCF Voyageurs soulève oralement avant tout débat au fond une exception d’incompétence et une exception de nullité de l’assignation.
Elle dépose en outre des conclusions écrites développées oralement demandant au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Vu l’article 42 CPC
Vu les articles L 2312-8 L2312-15 ets. L231237 du code du travail
IN LIMINE LITIS
Se déclarer incompétent territorialement ;
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
En tout état de cause
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
CONSTATER l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
REJETER l’ensemble des prétentions du CSE demandeur ;
CONDAMNER le CSE CN&U à 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par le sparties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par SNCF Voyageurs
Selon l’article 75 du code de procédure civile, “ S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
En l’espèce la société SNCF Voyageurs expose que son siège étant établi dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, le juge des référés de Paris doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés de Bobigny.
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Et selon l’article 43 :
“ Le lieu où demeure le défendeur s’entend:
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.”
Le domicile d’une société est en principe au siège social fixé par les statuts.
Le siège social d’une personne morale est au lieu où se produisent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, les manifestations principales de son existence juridique, et qui peut être distinct du siège de l’exploitation.
Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante, désignée sous l’appellation “jurisprudence des gares principales” qu’en visant le lieu où la personne morale est établie, l’article 43 se réfère non seulement au siège social d’une société, mais, lorsque celle-ci dispose de plusieurs centres d’intérêt ou d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct du siège social, au lieu où sont effectivement exercées, et de façon stable, les fonctions de direction de la société.
Il en résulte selon la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. (Civ. 2e, 6 avr. 2006, no 04-17.849 P).
L’assignation a été délivrée à la société SNCF VOYAGEURS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Pour justifier la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris, le CSE invoque la jurisprudence dite des “gares principales”.
Il expose que le projet litigieux concerne le personnel de conduite de la ligne N du transilien, rattaché à l’établissement des lignes N&U dont le siège est [Adresse 5] [Localité 20], lequel est parfaitement autonome et dispose d’une direction financière, d’une direction de la communication et d’une direction des ressources humaines.
Il est exact que le projet litigieux concerne au premier chef des agents de conduite rattachés à l’entité opérationnelle “ Traction”, elle-même dépendant de l’établissement Lignes N&U.
Il résulte de l’organigramme de juin 2025 produit par le CSE que cet établissement est doté d’une direction et de sept entités fonctionnelles dirigées chacune par un directeur/une directrice, qui recouvrent les ressources humaines, la sécurité, la finance, les affaires publiques/communication, le développement, l’exploitation.
Cet organigramme mentionne que le siège de l’établissement Lignes N&U est établi [Adresse 4] à [Localité 20].
Le courrier de réponse de SNCF Voyageurs à l’inspecteur du travail en date du 30 septembre 2025 est adressé par la [Adresse 13], établie au [Adresse 4] à [Localité 20], et est rédigé par la sous-directrice des ressources humaines.
Par ce courrier, l’employeur répond à un courrier de l’inspecteur du travail du 23 septembre 2025 et conteste de façon circonstanciée l’interprétation de l’inspection du travail l’informant que le défaut de consultation du CSE sur le projet était susceptible de constituer un délit d’entrave.
Il en résulte que la direction de cet établissement a toute autonomie pour représenter SNCF Voyageurs à l’égard des tiers et des autorités administratives, sur un projet de réorganisation qui concerne l’activité des agents rattachés à l’établissement.
Cet établissement étant établi à Paris, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige.
La société SNCF VOYAGEURS sera en conséquence déboutée de son exception d’incompétence.
Sur la demande de nullité de l’assignation
Selon l’article 73 du code de procédure civile, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les articles 119 et 121 du même code précisent respectivement que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse, et que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
SNCF Voyageurs fait valoir que l’assignation est nulle car elle mentionne que le CSE est pris en la personne de son représentant légal alors qu’un CSE n’a pas de représentant légal.
Le comité social et économique est doté de la personnalité morale, mais doit effectivement être représenté en justice par l’un de ses membres, spécialement mandaté pour agir en vertu d’une délibération inscrite à l’ordre du jour ou présentant un lien suffisant avec l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée.
La mention inappropriée dans l’assignation (et reproduite dans les conclusions) des termes “représentant légal” ne préjuge pas du non respect de cette formalité, et constitue tout au plus un vice de forme, dont il n’est pas démontré qu’il fasse grief à SNCF Voyageurs.
Le CSE produit une délibération du 1er octobre 2025, dont la régularité n’est pas contestée,constituant la pièce numéro 33 visée par l’assignation, qui désigne Monsieur [K] son secrétaire et Monsieur [Y] membre du CSE afin d’agir en référé pour solliciter la mise en oeuvre d’une procédure d’information consultation dans le cadre du projet litigieux.
L’irrégularité de fond dont se prévaut la défenderesses n’étant pas établie, elle sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur le fond du référé
L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent de son pouvoir souverain.
Le juge des référés est en l’espèce saisi d’un litige portant sur les attributions consultatives d’un CSE d’établissement.
L’article L.2313-1 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise, et que sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
«II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
Les articles L.2316-1 et suivants du code du travail précise la répartition des attributions entre le CSE central et les CSE d’établissement.
Ainsi, selon l’article L.2316-1:
Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur:
1o Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement;
2o Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies;
3o Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4o (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 40-I) «du II» de l’article 2312-8.
et L.2316-2 :
Le comité social et économique central d’entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4ode l’article L. 2312-8.
L’article L.2316-20 précise :
Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).
Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
SNCF Voyageurs fait tout d’abord valoir que le CSE demande à être consulté sur un projet inexistant qu’il dénomme “ projet de retructuration de cet établissement (Etablissement des lignes C, Net U) en vue de la mise en concurrence de la ligne N”, alors que sont envisagées quatre mesures distinctes, et que le CSE n’indique pas précisément sur quels projets il devrait être consulté.
Elle fait ensuite valoir que les mesures concernant l’établissement N&U ne constituent pas des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés concernés.
Il s’avère en réalité que cinq mesures et non quatre sont envisagées par SNCF Voyageurs :
— Désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM ;
— Transfert des conducteurs de manoeuvre et de lignes locales (CRML) de [Localité 20]-Montparnasse (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL ;
— Création à PMP d’une résidence traction [25]/TB;
— Reprise des missions de conception/adaptation des journées de service (JS) ADC (agents de conduite) sur [Localité 20] [Localité 11] (PCLM) par le pôle production de la DL PC ;
— Projet de rattachement des ADC du roulement 164 de [Localité 26] de l’ETP N&U vers l’ETP ligne C.
SNCF Voyageurs a informé/consulté le [Adresse 12], la Commission locale de l’ ETP NU et la Commission locale de l’ [Adresse 15], chacun sur une partie de ces mesures.
Le CSE TER VDL a été informé/ consulté sur :
— la désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM ;
— le transfert des conducteurs de manoeuvre et de lignes locales (CRML ) de [Localité 20]-Montparnasse (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL ;
— la création à PMP d’une résidence traction [25]/TB.
La Commission locale de L’ETP NU a été informée sur :
— la désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM ;
— la reprise des missions de conception/adaptation des journées de service (JS) ADC ( agents de conduite) sur [Localité 20] [Localité 11] (PCLM) par le pôle production de la DL PC ;
— le projet de rattachement des ADC du roulement 164 de [Localité 26] de l’ETP N&U vers l’ETP ligne C ;
— le transfert des conducteurs de manoeuvre et de lignes locales (CRML) de [Localité 20]-Montparnasse (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL ;
La Commission locale de l’ETP ligne C a été informée sur le projet de rattachement des ADC du roulement 164 de [Localité 26] de l’ETP N&U vers l’ETP ligne C.
Il résulte sans ambiguité des débats et des conclusions du CSE que sous l’appellation “projet de retructuration en vue de la mise en concurrence de la ligne N”, l’instance revendique d’être consultée sur les cinq mesures précitées, y compris sur la “ création à PMP d’une résidence traction [25]/TB” que SNCF Voyageurs n’a pas soumis à la Commission locale NU, estimant que seule l’activité de TER CVL est concernée par cette création.
Il convient en outre de relever qu’il n’est pas pertinent pour apprécier l’impact de ces diverses mesures sous l’angle du volume des effectifs concernés, de prendre en considération le nombre de salariés couverts par le CSE des lignes C, NU (soit 3015 salariés) répartis dans sept établissements différents, dont celui des lignes NU, qui comprend 486 salariés, et l’ETP ligne C, qui en comprend 699, puisque l’importance des aménagements doit être appréciée pour chacun des établissements.
Il résulte des divers documents versés aux débats par SNCF Voyageurs et le CSE (documents d’information remis au CSE TER VDL, aux commissions locales, procès-verbaux de réunion des commissions) les éléments constants qui suivent.
L’établissement N&U emploie 20 agents de conduite TA et 236 agents de conduite TB.
Le sens de ces acronymes n’est pas précisé. Il résulte des divers documents produits que les agents TB assurent le transport des voyageurs tandis que les agents TA, également désignés CRML, assurent les manoeuvres des trains.
Ces agents de conduite sont répartis sur les trois sites (ou résidences) de [Localité 20] -Montparnasse, [Localité 26], [Localité 23].
Les ADC des résidences de [Localité 20]-Montparnasse (PMP) et de [Localité 26] dépendant de l’Etablissement Traction Production ( ETP) des lignes N&U assurent actuellement une part de la production sur l’axe [Localité 20]- [Localité 10]- [Localité 17] (PCLM) pour le compte de l’activité TER Centre-Val de [Localité 19], tandis que réciproquement les ADC de la résidence de [Localité 10] de la Direction des lignes [Localité 20] [Localité 10] de TER Centre Val de [Localité 19] assurent une part de la charge nécessaire à la production de la ligne N de Transilien.
Ainsi, en 2024, l’ETP N&U a commandé à la direction des lignes [Localité 20]-[Localité 10] de TER Centre 2846 journées de service (JS) correspondant à l’activité de 18 agents TB, et inversement, la direction des lignes [Localité 20]-[Localité 10] de TER Centre a commandé aux résidences [Localité 20]-Montparnasse et de [Localité 26] de l’ETP lignes NU 2908 JS d’agents TB (soit 1590 à PMP et 1318 à [Localité 26]), correspondant environ à l’activité de 18 agents, et 3102 JS d’agents TA (soit 2850 à PMP et 252 à [Localité 26]), correspondant environ à l’activité de 19 agents.
Plus précisément, en 2024, sur les 19 agents TA de l’ ETP lignes NU, 3 ont travaillé pour la ligne N pour un total de 524 JS, et 16 ont travaillé pour la ligne TER.
Ces 525 JS correspondent selon SNCF Voyageurs à la “commande de charge résiduelle” pour la ligne N.
Néanmoins, le projet prévoit le transfert de la totalité des agents de conduite TB vers l’établissement TER CVL, soit une vingtaine de personnes.
Le projet ne prévoit pas le transfert d’agents de conduite TB de l’ETP Lignes N&U vers l’ETP TER CVL.
Néanmoins, il est prévu que pour assurer ses propres prestations, TER reprend la charge TB sur sa résidence de [Localité 10], sur une résidence créée à [Localité 20]-Montparnasse, dite mixte TA/TB.
Il s’agit de la mesure intitulée “Création à PMP d’une résidence traction [25]/TB”.
Il s’avère que les agents TA qui seront rattachés à cette nouvelle résidence sont les agents de conduite TA (ou CMRL) transférés de l’ETP [Localité 18] NU vers l’ ETP TER VDL.
S’agissant des agents TB, SNCF Voyageurs a prévu de proposer en juillet 2025 la mutation d’une douzaine d’agents TB de l’ETP lignes N&U vers l’ETP TER VDL, grâce à l’anticipation de recrutements en 2023 et 2024, sur la base du volontariat.
Il résulte du procès-verbal de réunion de la commission locale du 12 septembre 2025 que ce nombre est finalement de 17 agents.
Il est en outre prévu de rattacher les ADC du roulement 164 de [Localité 26] de l’ETP N&U vers l’ETP ligne C.
(Pièce 4 SNCF Voyageurs, dossier d’information Commission locale Lignes NU 9 avril 2025).
Le roulement 164 de [Localité 26] comprend 22 agents.
Il comporte 25 lignes et couvre 79 JS ligne C et 36 JS ligne U.
Ces 22 agents seront transférés à l’ETP ligne C et intègreront un roulement dénommé “146 U”, dépendant de la résidence de [Localité 27].
Ils ne connaîtront pas de changement de leur lieu principal d’affectation, ni dans leur régime de travail.
Le document d’information mentionne que la charge U sera réaffectée … “dans les autres roulements de L’ETP NU à l’horizon du SA (service annuel) 2026 ”, mais ne détaille pas les conséquences de cette réaffectation de charge sur l’ETP NU.
Ces mesures ont des conséquences sur les effectifs de l’ ETP Lignes NU.
Les agents de conduite représentent actuellement 256 personnes sur un effectif de 486.
Sur ces 256 agents de conduite, 37 vont rejoindre l’Etablissement [Adresse 24] (20 dans le cadre d’un transfert imposé, 17 dans le cadre du volontariat), 22 vont rejoindre L’ETP [Localité 18] C.
L’ ETP Lignes NU va ainsi perdre 23% de son effectif d’agents de conduite.
Si pour l’ETP Lignes NU la désimbrication de la charge traction entre la ligne N et la ligne TER PCLM se traduit par une opération relativement neutre s’agissant des agents de conduite TB, puisque le nombre de JS commandés de part et d’autre est relativement équivalent, tel n’est pas le cas des conséquences du transfert des agents TA, qui porte sur la totalité de l’effectif, de sorte que la disparition de ce service a potentiellement comme effet de transférer la charge résiduelle de la ligne N, évaluée à 524 JS/ 3 agents, sur les agents TB restants.
Par ailleurs, tous les effectifs du roulement 164 de [Localité 26], soit 22 personnes, qui assurent 31% des JS pour la ligne U, sont transférés à l’ETP ligne C, avec également comme conséquence potentielle de faire reposer cette charge résiduelle sur les effectifs d’agents TB.
Enfin, les effectifs d’agents TB sont encore entamés par les transferts volontaires, au nombre de 17.
SNCF Voyageurs dit avoir anticipé ces transferts par des recrutements en 2023 et 2024, mais il n’en reste pas moins que les chiffres relatifs au nombre de JS 2024 et à leur ventilation entre les activités TER et [Localité 18] N tiennent déjà compte de ces recrutements, de sorte que le départ de 17 agents se traduit bien par une perte pour le service de 17 personnes.
Les conditions de travail des agents de conduite TB, qu’ils restent au sein de l’ETP Lignes NU ou qu’ils soient transférés, vont être modifiées puisqu’ils ne conduiront plus que des transiliens ou que des TER, et vont ainsi perdre leur polyvalence.
Ils vont voir l’organisation de leurs roulements modifiés dans le cadre du Service Annuel 2026, qui ne se feront pas à effectifs constants comme démontré ci-avant.
Ces seuls éléments caractérisent l’importance des aménagements apportés aux conditions de travail des agents de conduite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’exhaustivité des changements évoqués par le CSE, la présente procédure n’ayant pas pour objet de dresser la liste des modifications qui vont intervenir, mais de déterminer si la consultation du CSE est nécessaire.
Il appartenait donc à SNCF Voyageurs d’informer/consulter le CSE Transilien des lignes C, NU, de la même façon qu’elle a consulté le CSE de l’ ETP TER CVL.
Elle ne peut, en totale contradiction avec sa propre position, et avec les textes applicables du code du travail, considérer que le délai de consultation du CSE aurait commencé à courir avec la remise des informations aux commissions locales et qu’il serait aujourd’hui expiré en se soldant par un avis réputé négatif.
Le défaut de consultation du CSE est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par les mesures appropriées que sont la mise en oeuvre sans délai de l’information / consultation du CSE sur l’ensemble des cinq mesures liées à la nécessité de restructurer les activités de l’ETP des lignes NU, et la suspension desdites mesures tant que le processus de consultation ne sera pas achevé.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le CSE sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels, qui n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions.
La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et à payer au CSE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SNCF Voyageurs de son exception d’incompétence ;
Déboute la société SNCF Voyageurs de son exception de nullité de l’assignation ;
Ordonne à la société SNCF Voyageurs de mettre en oeuvre la procédure d’information/ consultation du CSE Transilien lignes C, N&U, au sujet des mesures suivantes liées à la nécessité de restructurer les activités de l’ETP des lignes NU :
— Désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM ;
— Transfert des conducteurs de manoeuvre et de lignes locales (CRML) de [Localité 20]-Montparnasse (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL ;
— Création à PMP d’une résidence traction [25]/TB;
— Reprise des missions de conception/adaptation des journées de service (JS) ADC (agents de conduite) sur [Localité 20] [Localité 11] (PCLM) par le pôle production de la DL PC ;
— Projet de rattachement des ADC du roulement 164 de [Localité 26] de l’ETP N&U vers l’ETP ligne C.
Fait interdiction à la société SNCF VOYAGEURS de mettre en œuvre les dites mesures tant que le CSE Transilien lignes C, N&U n’a pas été régulièrement consulté ;
Déboute le CSE Transilien lignes C, N&U de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
Condamne la société SNCF VOYAGEURS à verser au CSE Transilien lignes C, N&U la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Fait à [Localité 20] le 30 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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