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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 22/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/207
N° RG 22/00057
N° Portalis DB2O-W-B7F-CPTI
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [M] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [O] [T] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [K] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES ,avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS:
S.A.S. CONCEPT BOIS CHARPENTE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. SMA assureur de la SAS CONCEPT BOIS CHARPENTE
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. SOGEFIB
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Agnès RIBES, du cabinet RIBES & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Nathalie VIARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphanie TRIGALO-ENOS, avocate plaidante au barreau de PARIS
Madame [S] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Nathalie VIARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphanie TRIGALO-ENOS, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me JASTRZEB-SENELAS, Me GIRARD-MADOUX, Me RIBES, Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [M] [T] d’une part, et leurs filles Mme [O] [T] et Mme [K] [T] d’autre part, ci-après désignés ensemble “les consorts [T]” sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’une maison et du terrain attenant, cadastrés section E n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], [Adresse 23] à [Localité 20].
Les consorts [Y] sont propriétaires de la maison contigue cadastrée section E n°[Cadastre 7] [Adresse 23] à [Localité 20].
En 2018, les consorts [Y] ont fait réaliser des travaux de réfection de leur toiture.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société Sogefib en qualité de maître d’oeuvre,
— la société Concept Bois Charpente en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société SMA.
Se plaignant notamment de l’empiétement de la toiture des consorts [Y] sur leur propriété et de l’enlèvement, de la disparition et de la dégradation de lauzes sur leur toiture, les consorts [T] ont fait assigner les consorts [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a commis M. [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er février 2021.
En l’absence d’issue amiable, les consorts [T] ont, par acte des 27 décembre 2021, fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner la cessation des empiétements constatés et la mise en oeuvre des travaux de remise en état. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00057.
Par acte du 10 juin 2022, les consorts [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société Sogefib en appel en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00767.
Par avis du 24 novembre 2022, les parties ont été informées de la jonction des instances RG n°22/00057 et RG n°22/00767 sous le seul numéro RG 22/00057.
Par acte du 12 avril 2023, la société Sogefib a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société Concept Bois Charpente et son assureur la société SMA en appel en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00514.
Par avis du 25 mai 2023, les parties ont été informées de la jonction des instances RG n°22/00057 et RG n°23/00514 sous le seul numéro RG 22/00057.
La clôture a été fixée le 20 février 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la nouvelle toiture réalisée par M. [C] [Y] et Mme [S] [Y] empiète sur la propriété des consorts [T],
— dire et juger que les ancrages de la descente d’eaux pluviales réalisés par M. [C] [Y] et Mme [S] [Y] empiètent sur la propriété des consorts [T],
— condamner en conséquence solidairement M. [C] [Y] et Mme [S] [Y] à procéder au retrait immédiat et sans délai de tous aménagements et ouvrages empiétant sur la propriété des consorts [T] à savoir :
∙ le débord de leur toiture et des éléments la composant, empiétant sur la propriété [T] (31 cm sur le versant côté rue et 94 cm côté jardin, jusqu’au milieu du vide entre les deux murs), et les condamner à mettre en oeuvre à ce titre la solution préconisée par M. [W], à savoir “couper la toiture au droit de la limite qui est le milieu du vide entre les deux murs (…) Et rehausser le mur de Monsieur [Y] et l’habiller comme s’il s’agissait d’un arcotère”, et leur ordonner en outre de veiller à ce que les eaux pluviales de leur toit ne se déversent pas sur le toit [T] et que l’ensemble des travaux soient effectués à la charge des époux [Y], par un professionnel qualifié, dans les règles de l’art,
∙ les ancrages de leur descente d’eau pluviale réalisés sur la propriété [T] (sur le retour du parement du mur [T] côté jardin), et condamner à ce titre à retirer leur tuyau de descente d’eaux pluviales du mur de la propriété [T] avec reprise de ce dernier (rebouchage des prises d’ancrage), et leur ordonner que ces travaux soient effectués dans les règles de l’art et par un professionnel qualifié,
∙ le tout sous astreinte, à défaut, de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— recevoir les plus expresses réserves des consorts [T] quant aux conséquences des travaux qui seront ainsi entrepris et en particulier leurs réserves de tous droits et actions contre les époux [Y] en cas de désordres consécutifs,
— dire et juger que les consorts [Y] engagent par ailleurs leur responsabilité sur les fondements précités au titre des lauzes retirées du toit [T] ou dégradées, à la suite de leurs travaux,
— condamner en conséquence solidairement les consorts [Y] :
∙ à restituer aux consorts [T] les lauzes retirées de leur toit lors des travaux de toiture et condamner les consorts [Y] à les faire remettre ou à les remplacer par des lauzes de qualité équivalente par un professionnel qualifié, dans les règles de l’art,
∙ faire remplacer les lauzes qui ont été dégradées sur la partie de toiture [T] lors des travaux, par des lauzes de qualité équivalente, par un professionnel qualifié, dans les règles de l’art,
∙ le tout sous astreinte, à défaut, de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner encore solidairement les consorts [Y] à payer aux consorts [T] pris indivisément une somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive et injustifiée et du préjudice subi consécutivement par les consorts [T],
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes,
— condamner en outre solidairement les consorts [Y] à régler aux consorts [T] pris indivisément la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner enfin solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier,
— recevoir en tout état de cause les consorts [T] en leurs observations de s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la garantie de la société Sogefib et/ou de la société Concept Bois Charpente et de son assureur SMA, s’agissant des condamnatios qui seront prononcées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— dire et juger que les travaux réalisés à la demande des consorts [Y] n’ont occasionné aucun désordre aux consorts [T],
— en conséquence, débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Sogefib, la société Concept Bois Charpente et son assureur la société SMA à garantir les consorts [Y] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
— condamner solidairement les consorts [T] avec la société Sogefib, la société Concept Bois Charpente et son assureur la société SMA à payer aux consorts [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Sogefib demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
— juger inopposable et irrecevable le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] à l’encontre de la société Sogefib, et débouter en conséquence les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un empiétement,
— débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation de la société Sogefib à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation de la société Sogefib au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
▸ à titre subsidiaire :
— juger que la société Sogefib n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission,
— mettre hors de cause la société Sogefib,
— débouter la société SMA et la société Concept Bois Charpente de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Sogefib,
— condamner la société Concept Bois Charpente et son assureur, la société SMA, à relever et garantir la société Sogefib de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
▸ en tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [Y] à payer à la société Sogefib la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me RIBES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société SMA et la société Concept Bois Charpente demandent au tribunal de :
— juger qu’il n’existe pas d’empiétement,
— juger que la société Concept Bois Charpente n’a pas commis de faute,
— juger que les travaux effectués par la société Concept Bois Charpente n’ont pas causé de préjudices aux consorts [T],
— juger n’y avoir lieu à ordonner le retrait des ouvrages et aménagements réalisés par la société Concept Bois Charpente,
— débouter en conséquence la société Sogefib et les époux [Y] de toutes leurs demandes,
— subsidiairement, condamner la société Sogefib à relever et garantir la société Concept Bois Charpente et la société SMA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société Sogefib ou qui mieux le devra à payer à la SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Sogefib ou qui mieux le devra aux dépens avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, Avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le propriétaire du fonds empiété a droit à la suppression de l’empiétement sur le fondement de l’article 545 du Code civil qui dispose que “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Ce droit s’applique sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère minime de l’empiétement (Cass. Civ. 3ème, 20/03/2022, n°00-16.015) et sans avoir à justifier d’un préjudice résultant de l’empiétement constaté (Cass. Civ. 3ème, 10/11/2016, n°15-19.561).
La suppression de l’empiétement n’implique pas nécessairement la démolition de la totalité de la construction édifiée par le voisin. Les juges du fond doivent rechercher, si cela leur est demandé, si la démolition partielle de la construction est de nature à mettre fin à l’empiétement constaté (Cass. Civ. 3ème, 10/11/2016, n°15-25.113).
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°17 demandeurs) que les travaux de réfection de la toiture que les consorts [Y] ont fait réaliser répondent “aux règles de l’art et normes en termes constructifs” et n’ont causé aucun désordre constructif à la maison d’habitation contigue appartenant aux consorts [T] , à l’exception de la dégradation des lauzes revendiquée.
La question qui demeure est celle de l’empiétement de la toiture nouvellement construite sur la propriété des consorts [T]. Sur ce point, l’expert judiciaire avait pour mission notamment de “rechercher si la réalisation desdits travaux a occasionné un quelconque désordre sur la maison mitoyenne propriété des consorts [T], et plus précisément au niveau de la toiture, – dans cette hypothèse, déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer la coût”. Force est de constater que la mission de l’expert judiciaire n’était pas limitée aux désordres constructifs, quand bien même il s’agissait de la crainte première des demandeurs, et qu’il pouvait donc parfaitement constater l’implantation de la nouvelle toiture des consorts [Y] et se prononcer sur un éventuel empiétement.
Dans son rapport définitif (pièce n°14 demandeurs), l’expert judiciaire conclut “je peux affirmer l’existence d’un empiétement” et constate que la nouvelle toiture des consorts [Y] “dépasse le mur formant redant séparant les 2 propriétés et recouvre la propriété [T] de 31 cm sur le versant côté rue et 94 cm côté jardin”. Les mesures de l’expert judiciaire sont corroborées par les photos jointes à son rapport définitif mais également par les procès-verbaux de constat des 5 juillet 2019 (pièce n°12 demandeurs) et 29 mai 2020 (pièce n°13 demandeurs) qui illustrent le fait que la nouvelle toiture des consorts [Y] est surélevée par rapport à celle des consorts [T], ce qui n’était pas le cas avant, mais également qu’elle couvre significativement la toiture en lauzes des demandeurs. Pour autant, l’expert judiciaire reconnaît qu’il n’est pas en capacité de déterminer avec précisions l’empiétement qu’il a constaté en ces termes : “Ces 2 cotes n’étant pas certaines. En effet, bien que l’ensemble paraisse monolithique, les propriétés ne comportent pas de mur mitoyen mais chacune un mur en parpaing de 20 cm d’épaisseur séparés par un vide. La position des 2 murs mitoyens revêtus de pierres n’est pas clairement définissable en l’absence de plans”. L’expert judiciaire n’ayant pas eu recours à un géomètre-expert, la limite de propriété ne peut pas être déterminée d’autant plus que les pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment l’attestation de M. [B] du 5 juin 2000 et le courrier de Me [F] du 18 juin 1999 qui ne sont pas signés, ne permettent pas de pallier cette carence. Dès lors, il n’est pas possible en l’état de se prononcer sur le principe et l’étendue de l’empiétement et d’arrêter les moyens adaptés et proportionnés pour le supprimer qui n’ont par ailleurs pas été chiffrés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît pertinent d’ordonner un complément d’expertise judiciaire, laquelle permettra de déterminer l’existence ou non d’un empiétement, le cas échéant de chiffrer le montant des travaux pour supprimer l’empiétement.
Les consorts [T] étant demandeur aux travaux pour mettre fin à l’empiétement, il leur appartiendra de faire l’avance des frais d’expertise.
Les droits et prétentions des parties seront réservés le temps de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des consorts [T], des consorts [Y], de la société Concept Bois Charpente, de la société Sogefib et de la société SMA,
COMMET pour y procéder :
[G] [J]
[Courriel 22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
avec mission pour lui de :
1° se rendre sur les lieux situés [Adresse 24] à [Localité 20], en présence des parties et de leurs conseils ; se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 1er février 2021 et ses annexes ; visiter les lieux et les décrire,
2° rechercher et déterminer la limite séparative entre la parcelle section E n°[Cadastre 7], [Adresse 23] à [Localité 20] appartenant aux consorts [Y] et la parcelle section E n°[Cadastre 8], [Adresse 23] à [Localité 20] appartenant aux consorts [T],
3° se prononcer sur les empiétements allégués par les consorts [T] (notamment la toiture et les descentes des eaux pluviales) à la suite des travaux de réfection de la toiture que les consorts [Y] ont fait réaliser,
4° Si un empiétement existe :
— donner toutes précisions sur la surface et l’étendue de l’empiétement,
— déterminer les moyens d’y remédier dans le respect des droits de propriété des parties, en évaluer le coût à partir de devis fournis par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues en ce qui concerne l’imputabilité de l’empiétement et le cas échéant fixer la proportion des responsabilités respectives,
— évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant de l’empiétement ou les préjudices pouvant résulter des travaux de suppression de l’empiétement.
5° Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par les consorts [T], avant le 15 décembre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DIT que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX021] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
RAPPELLE que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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