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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 févr. 2026, n° 25/08003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08003
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2L7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ASLAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me LOUNES
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309
DEFENDERESSE :
S.C.I. KACAN
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Dilek ASLAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 314 – absent lors de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
Attendu que dans ses conclusions d’opposition à injonction de payer régularisées au greffe le 3 septembre 2025, la SCI KACAN expose que :
• par requête déposée le 23 janvier 2025, la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama) a sollicité la condamnation de la SCI KACAN à lui régler la somme de 2 500 euros correspondant à une franchise contractuelle prévue au titre d’un contrat de responsabilité civile décennale ;
• le 11 février 2025 le tribunal, faisant droit cette demande a rendu une ordonnance d’injonction de payer ;
• le fondement sur lequel Groupama a sollicité l’injonction de payer contestée se heurte à la prescription de l’article L 114 – 1 du code des assurances ; qu’en outre au visa de l’article 122 du code de procédure civile, le litige se fonde sur un contrat d’assurance conclu avec la SARL KACAN et Frères et non avec la SCI KACAN ;
Que reconventionnellement elle demande la condamnation de Groupama à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 1 800 euros ;
Attendu que dans des conclusions régularisées au greffe le 30 octobre 2025, la société Groupama s’est désistée de son instance ; qu’elle rappelle également avoir fait signifier l’ordonnance critiquée le 29 juillet 2025, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ayant été formée le 29 août 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle la SCI KACAN n’était ni présente ni représentée ; que Groupama était entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 février 2026 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes des articles 1411 et suivants du code de procédure civile que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient à peine de nullité, les informations relatives au délai à la forme et au tribunal compétent pour former opposition ;
Qu’en l’espèce la société Groupama ne justifie pas des modalités de la signification de l’ordonnance rendue en sa faveur ;
Qu’en conséquence, le délai d’opposition n’ayant pas commencé à courir, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance du 11 février 2025 mise à néant ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la SCI KACAN n’a pas acquiescé au désistement d’instance de Groupama, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formulées ;
Attendu que la SCI KACAN ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’action engagée par Groupama ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu cependant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que Groupama sera en conséquence condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI KACAN à l’encontre de l’ordonnance du 11 février 2025 qui est mise à néant ;
CONSTATE que le désistement d’instance de la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama) n’a pas fait l’objet d’un acquiescement de la part de la SCI KACAN ;
DÉBOUTE la SCI KACAN de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama) à régler à la SCI KACAN une indemnité de procédure de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama) aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 février 2026,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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