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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/81827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81827
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQ6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
DÉFENDERESSE
S.C.I. WINONA
RCS de [Localité 1] 418 577 664
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ilana MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1807
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2025, la SCI Winona a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [B] [V], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 3 712,62€, sur le fondement du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie, fructueuse à hauteur de 828,65€, lui a été dénoncée le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, M. [B] [V] a fait assigner la SCI Winona aux fins de contestation de la saisie.
Appelée à l’audience du 22 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [B] [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution tel que précisé à l’audience, et en conséquence la restitution des sommes indument saisies,
— à titre subsidiaire : la déduction des frais de 302,99 € au titre de la saisie-attribution du 19/06/25,
— en tout état de cause : la condamnation de la SCI Winona à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
La SCI Winona se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie du 19/06/25, et sollicite la condamnation de M. [B] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré et avant le 10 février de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice avec son accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par message RPVA du 3 février, le conseil de M. [B] [V] a communiqué la lettre de dénonciation au commissaire de justice datée du 29 septembre 2025, la preuve de dépôt de cette lettre du 30 septembre et l’accusé de réception du 2 octobre ainsi que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2025 sur demande du 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la contestation n’est pas contestée par la SCI Winona et au demeurant, M. [B] [V] a demandé l’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et a assigné dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle, conformément aux articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 40 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution met à la charge du débiteur les frais de l’exécution forcée sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour les sommes en principal suivantes :
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 469,76 € au titre des indemnités d’occupation d’avril et mai 2025, soit 1 234,88€ chacune.
Le jugement du 25 mars 2025 a effectivement condamné M. [B] [V] à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une “indemnité mensuelle d’occuation d’un montant équivalent du loyer mensuel en cours et charges locatives (soit actuellement 1 234,88 €) à compter de la présente décision et jusqu’à libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur”.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI Winona, le jugement ne condamne pas M. [B] [V] à payer la somme fixe de 1 234,88 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mais la fixe au montant du loyer et des charges courants, en précisant le montant actuel.
Or, il ressort du jugement qu’il s’agit d’une erreur puisque l’exposé du litige indique que le loyer actuel s’élève à 1 023,88€ outre 35€ de charges. Ces montants sont confirmés par la quittance de loyer produite et par les indemnités d’occupation initialement appelées par la société BCI gestionnaire du logement.
Même si la SCI Winona avait effectivement demandé la fixation du loyer à la somme de 1 234,88€ par mois depuis août 2021, cette fixation aurait dû faire l’objet d’un chef de dispositif distinct et d’une motivation afférente. En leur absence, il convient de considérer que le juge des contentieux de la protection n’y a pas fait droit et qu’au contraire il a entendu fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 1 058,88€.
Il n’est pas utile de demander la rectification de cette erreur par le moyen de la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile puisque la condamnation de M. [B] [V] s’entend du paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges et qu’il reviendra à la cour d’appel saisie de statuer à nouveau sur l’entier litige.
M. [B] [V] justifie s’être acquitté de la somme de 1 058,88 € pour les mois d’avril et mai 2025 entre les mains de l’agence BCI selon ses relevés bancaires.
Dès lors, la SCI Winona ne pouvait pas pratiquer la saisie-attribution pour les indemnités d’occupation.
Néanmoins, M. [B] [V] ne conteste pas ne pas avoir réglé l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie mais seulement de la cantonner en déduisant les indemnités d’occupation réclamées.
S’agissant des provisions réclamées, seule la provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois était exigible et non les provisions pour actes à venir puisque ces frais ne sont pas encore exposés et certains ne seront jamais exposés (certificat de non-contestation et sa signification).
Il convient encore de cantonner la saisie pour écarter ces frais.
La demande d’annulation sera rejetée, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 939,87 € ainsi qu’il sera précisé au dispositif. La saisie ayant été fructueuse à hauteur de 828,65€, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée ni la restitution des fonds.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. [B] [V] de payer entre les mains de l’huissier les indemnités d’occupation puisque celui-ci est désormais en charge du recouvrement de la créance depuis que la SCI Winona lui a confié mandat de recouvrer et la saisie-attribution a été pratiquée sans que la SCI Winona n’informe son huissier des paiements intervenus.
Néanmoins, la saisie reste valable partiellement et la somme saisie ne permet pas de couvrir la somme restant due.
Dès lors, la saisie-attribution ne peut être considérée ni abusive ni inutile et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [V] qui succombe dans ses demandes principales, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 939,87 € se décomposant de la manière suivante :
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 €,
— préjudice matériel à déduire : – 244,99 €,
— surcoût de la consommation énergétique à déduire : – 336 €,
— intérêts échus : 10,38€,
— frais de procédure : 247,08€,
— coût du présent acte : 194,49€,
— A. 444-31 CC : 18,91 €,
— provision sur intérêts à échoir : 50 €,
REJETTE la demande de mainlevée,
REJETTE la demande de restitution des fonds,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de M. [B] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI Winona formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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