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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 23/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03635 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01412 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LZH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U] est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2007 et a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une Affection Longue Durée du 28 décembre 2018 au 28 décembre 2023. Cette dernière a régulièrement poursuivi une activité professionnelle.
Mme [D] [U] a présenté à la [7] un avis d’arrêt de travail initial daté du 24 août 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2022 en rapport avec une affection longue durée relevant de la maladie ordinaire.
Le service médical s’est prononcé sur une stabilisation de l’état de santé de l’assurée en invalidité.
La caisse a notifié à l’assuré la stabilisation de son état de santé au 24 août 2022 et le non versement d’indemnités journalières.
Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Mme [D] [U] demande la paiement des indemnités journalières.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [9] sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer irrecevable le recours ;
— Débouter Mme [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de contestation avérée du litige d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Il résulte de l’application combinée des articles L142-1 1°, L 142-4, R 142-1-A , R 142-6 et R142-8 du code de la sécurité sociale que la contestation d’une décision d’ordre médical de l’organisme est soumise à un recours préalable obligatoire auprès de la [6] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le pôle social devant être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision explicite ou implicite de rejet.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dans le cadre de cette contestation et selon les dispositions de l’article L 141-1 du code de sécurité sociale, Mme [D] [U] présente à l’audience seulement un AR portant l’adresse de la [6] avec une date d’envoi au 7 novembre 2022 sans produire le document de contestation envoyé à cette commission.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [D] [U] ne justifie pas, au jour de sa saisine du tribunal de l’introduction par ses soins d’un recours amiable préalable obligatoire en temps utile s’agissant de sa contestation.
Le présent recours est irrecevable.
L’ensemble des demandes et prétentions de Mme [D] [U] sont rejetés.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [U], qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Mme [D] [U], en contestation du refus du paiement des indemnités journalières du 24 août 2022 au 22 septembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
CONDAMNE Mme [D] [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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