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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 28 janv. 2026, n° 22/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7UW
N° MINUTE :
Requête du :
14 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr [H] [M], Audiencier, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2020, la [5] [Localité 10] a notifié à Mme [N] [L] un indu notamment d’Allocation Soutient Familiale ([3]) de 2290,75 € pour la période de janvier 2018 à août 2019, pour fraude, au motif que, suite à un contrôle du 17 novembre 2020, il a été constaté que l’allocataire ne vivait pas de façon stable et effective en France.
Le 11 janvier 2021, Mme [L] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]) à l’encontre de la décision précitée.
Par décision du 27 septembre 2021, la [7] a rejeté le recours de Mme [L] et a validé les deux créances suivantes d’indu d’ASF pour un montant total de 2290,75 € :
— INY001 : 1039,40 € pour la période du 01/12/2018 au 31/08/2019,
— INY002 : 1251,35 € pour la période du 01/01/2018 au 30/11/2018.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 septembre 2022, Mme [L] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Mme [L] demande au tribunal l’annulation de l’indu précité et expose qu’entre 2017 et 2020 l’Angleterre faisait partie de l’Union Européenne.
La [5] Paris demande au tribunal de :
— dire fondées les créances INY/1 et INY/2 d’un montant total de 2290,75 € au titre des indus d’ASF,
— condamner reconventionnellement Mme [L] au paiement de 2290,75 € au titre du remboursement de cet indu,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation d’indus de Mme [L]
Mme [L] expose notamment que :
— la loi européenne s’applique et au moment des faits l’Angleterre faisait partie de l’Union Européenne ;
— la [4] était informée de la scolarité de son fils en Angleterre ;
— ses démarches professionnelles en France, notamment son projet de food truck, ont été suivies par l’assistante sociale ;
— les attestations d’honneur du voisinage n’ont pas été communiquées ;
— elle a fait des démarches de formation en France et en Angleterre pour la création de son food truck ;
— elle a fourni des documents administratifs prouvant sa présence en France ;
— elle conteste les accusations de fraude et demande que son dossier soit réexaminé à la lumière des preuves qu’elle fournit ;
— les erreurs commises par la [4] sur son dossier ont eu un impact négatif sur sa vie et ses projets professionnels.
La [4] expose notamment que :
— Mme [L] bénéficiait de l’ASL, du RSA et de l’ASF ;
— les droits à ces allocations étaient régulièrement renouvelées conformément à ses déclarations ;
— une enquête a mis en exergue de nombreuses anomalies ;
— elle n’a pas mentionné des revenus provenant de tiers ;
— elle n’a pas fait état de dépenses effectuées à l’étranger sur la période de juillet 2017 à fin 2020 ;
— elle a vécu hors du territoire français 169 jours en 2017, 242 jours en 2018, 294 jours en 2019 et au moins 294 jours en 2020 ;
— il en a résulté plusieurs indus dont les deux indus suivants notifiés en décembre 2020 :
— indu d’ASF (INY/1) de 1039,40 € pour la période de décembre 2018 à août 2019,
— indu d’ASF (INY/2) de 10251,35 € pour la période de janvier 2018 à novembre 2018 ;
— le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa requête à l’encontre de l’indu de RSA ;
— il résulte du rapport d’enquête que Mme [L] a vécu hors du territoire français 169 jours en 2017, 242 jours en 2018, 294 jours en 2019 et au moins 294 jours en 2020.
Sur ce,
L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention ».
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 9], à [Localité 12] ou à [Localité 11]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 9], à [Localité 12] ou à [Localité 11]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [8] peut être prouvée par tout moyen ».
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Mme [L] reconnaît que son fils résidait en Angleterre et était scolairement inscrit en Angleterre, de sorte que son enfant ne résidait pas en France et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier de l’Allocation Soutient Familial.
Il est indifférent que l’Angleterre faisait partie de l’Union Européenne, dès lors qu’il faut résider en France pour bénéficier des allocations familiales françaises.
Au surplus, il résulte du rapport d’enquête du 23 novembre 2020 que Mme [L] n’a pas résidé en France sur la période en cause, puisqu’elle était en Angleterre 242 jours en 2018 et 294 jours en 2019.
Les moyens de paiement sont nominatifs et ne peuvent être confiés à une tierce personne, de sorte que Mme [L] ne peut valablement soutenir qu’elle avait confié une carte de paiement à un membre de sa famille vivant en Angleterre pour s’occuper de son fils.
Conforte l’analyse des relevés de banque effectuée par l’enquêteur le fait que 80% des déclarations faites par Mme [L] pour bénéficier des allocations familiales ont été faites en Angleterre.
Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de son recours et condamnée à payer l’indu en cause à la [5] [Localité 10].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [L], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [L] de son recours contre la décision de la [7] du 27 septembre 2021 ayant rejeté son recours contre une notification d’indu d’ASF de 2290,75 € pour la période de janvier 2018 à août 2019 ;
CONDAMNE Mme [L] à payer 2290,75 € à la [5] [Localité 10] au titre des deux créances d’indus suivantes :
— INY001 : 1039,40 € pour la période du 01/12/2018 au 31/08/2019,
— INY002 : 1251,35 € pour la période du 01/01/2018 au 30/11/2018.
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7UW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [L]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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