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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 26 juin 2025, n° 23/35747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/35747 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ42K
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2022/013118 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Danièle SPIELMANN, Avocat à la Cour, #C1933
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ALGÉRIE)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 13 juin 2023,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
DECLARE le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris compétent ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [T] , le divorce de :
Monsieur [Y] [T],
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (Algérie)
ET
Madame [B] [D] épouse [T],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 6] 2002 ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] épouse [T] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [D] épouse [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [T] devra verser à Madame [D] épouse [T] la somme comptant en capital de 30 000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [D] épouse [T] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la part contributive de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de [U] [T] à 100 euros et celle pour [M], [Z] et [N] [T] à 200,00 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] au paiement de ces contributions, à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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