Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 22 avril 2024, n° 23/34423
TJ Paris 22 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Altération définitive du lien matrimonial

    Le tribunal a constaté l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Date de séparation effective

    Le tribunal a jugé que le divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux à compter de la date de séparation effective.

  • Accepté
    Absence de patrimoine commun

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de patrimoine commun à liquider entre les époux.

  • Accepté
    Usage du nom marital

    Le tribunal a rappelé qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

  • Accepté
    Publicité de la décision

    Le tribunal a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux.

  • Accepté
    Liquidation et partage des intérêts pécuniaires

    Le tribunal a renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

  • Accepté
    Surplus des demandes

    Le tribunal a rejeté le surplus des demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 avr. 2024, n° 23/34423
Numéro(s) : 23/34423
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 22 avril 2024, n° 23/34423