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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIK2
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [T]
Maître [E] [G] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [T],
demeurant 42 rue du Parlement – 76280 ANGLESQUEVILLE L ESNEVAL
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société SCI MARMONTEL
représentée par Monsieur [I],
dont le siège social est sis 14 rue des côteaux – 28630 LE COUDRAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [S] [Y], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 16 août 2022 à prise d’effet à même date, la SCI MARMONTEL et Monsieur [N] [I] ont consenti à Madame [X] [T] un contrat de bail portant sur un logement sis 5 rue de Corbie – 28150 LES VILLAGES VOVEENS.
Par une première requête en date du 1er novembre 2023, Madame [X] [T] a sollicité la condamnation de la SCI MARMONTEL au paiement de la somme de 5.000 euros en principal, ainsi que 22.000 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement et de frais de logement à l’hôtel en raison de sa demande de résiliation du bail anticipée, des frais pour le courrier administratif non reçu, du dédommagement du montant des factures d’eau et d’électricité non reçues, du dédommagement pour le vol de courrier, du remboursement des loyers impayés dus jusqu’à la fin du bail et des frais de justice et d’avocat.
Puis, par une seconde requête en date du 1er mars 2024, Madame [X] [T] a sollicité la condamnation de la SCI MARMONTEL au paiement de la somme de 5.000 euros en principal, ainsi que 25.000 euros de dommages et intérêts outre des frais aux montants indéfinis.
L’affaire a été initialement appelée et retenue à l’audience du 31 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Madame [X] [T] comparait personnellement. Elle indique qu’un premier prélèvement d’un montant de 6 029,20 euros a été effectué le 29 février 2024, puis un second d’un montant de 6 511,02 euros le 09 juillet 2024.
La SCI MARMONTEL est représentée par son avocat. Elle indique ne pas avoir reçu les pièces malgré ses sollicitations pour les obtenir et demande à ce titre le débouté des demandes de Madame [X] [T] ainsi que l’allocation de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la partie défenderesse expose ne pas avoir eu communication des pièces malgré ses demandes.
Madame [X] [T] s’étant opposée à toute communication des pièces venant au soutien de ses prétentions, les éléments non débattus contradictoirement ne peuvent donc, au regard des dispositions susvisées, être retenus.
Madame [X] [T] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens.
DEBOUTE la SCI MARMONTEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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