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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01120 – N° Portalis DB2H-W-B7H-ZJ7S
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CREDIPAR
C/
[W] [R]
[J] [C] épouse [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Me MINATCHY (T.1114)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R]
né le 05 Mars 1977 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 37 rue Mathieu Varille – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C] épouse [R]
née le 12 Mai 1982 à KENITRA (MAROC),
demeurant 82 rue Antoine CHARIAL – 69003 LYON
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/06/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 22/02/2024, la SA CREDIPAR a assigné Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit.
Bien que régulièrement assigné,selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] n’a pas comparu.
Pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, Madame [R] née [C] sollicite le débouté des demandes formées contre elle et subsidiairement les plus larges délais de paiement.
L’affaire plaidée le 15 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 22/03/2019, Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R] ont souscrit un crédit de 8 190,00 €, remboursable moyennant 37mensualités et service d’un intérêt de 5.78 % l’an et ce, pour financer l’acquisition d’un véhicule.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/04/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 7 152,78 €.
Les arguments invoqués au soutien de la défense de Madame [R] ne peuvent quant à eux prospérer.
En effet, l’attribution de la jouissance du véhicule par ordonnance du juge aux affaires familiales dans le cadre de la séparation des époux [R] n’a pas d’incidence sur la conclusion du prêt. Celui-ci étant conclu préalablement, la décision du juge aux affaires familiales est inopposable au créancier.
L’absence de possibilité de restitution ne prive pas le créancier de son droit à indemnisation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamner l’époux de la défenderesse à garantir celle-ci de la présente condamnation, étant précisé qu’elle disposera d’une action récursoire contre Monsieur si celui-ci ne procède pas au remboursement de sa part conformément au régime matrimonial ayant uni les défendeurs.
La créance est donc justifiée pour la somme de 7 152,78 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.78%, à compter du 18/10/2022. Il convient de condamner solidairement Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R] au paiement de cette somme et d’ordonner la restitution du véhicule.
Toutefois, il y a lieu d’accorder à Madame [R] née [C] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
L’indemnité due par Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R], qui perdent le procès, à la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 350,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7 152,78 €, assortie des intérêts au taux de 5.78%, à compter du 18/10/2022 ;
Ordonne la restitution du véhicule Citroën Picasso immatriculé VP C4 DB-821-JY ;
Accorde à Madame [J] [R] née [C] des délais de paiement ;
L’autorise à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 24 versements mensuels de 298 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Condamne solidairement Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 350 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Madame [J] [R] née [C] et Monsieur [W] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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