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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3K5
N° de MINUTE : 25/00404
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOUFFOK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 283
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 4 janvier 2017, M. [J] [R] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier) pour un montant de 139.000 euros sur une durée de 336 mois au taux de 1,95% par an.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées.
Le 24 avril 2023, la société Crédit Logement a notifié à M. [R] qu’elle avait été sollicitée par la banque pour payer la dette de l’emprunteur l’invitant à régulariser sa situation sous 8 jours.
Le 25 mai 2023, la société Crédit Logement a informé M. [R] qu’elle était amenée à payer sa dette d’un montant de 6.564,39 euros.
Le 5 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 6.564,39 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, la banque a mis en demeure M. [J] [R] d’avoir à payer les échéances en souffrance sur le prêt immobilier en cours et l’a informé que faute de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la banque a notifié à M. [J] [R] la déchéance du terme du prêt l’invitant à procéder au règlement de la somme de 135.255,64 euros incluant l’intégralité du capital restant dû à hauteur de 122.385,17 euros, outre les échéances impayées de 3.917,87 euros, les intérêts de retard, le prorata de l’assurance et l’indemnité contractuelle de 8.848,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024 dont la preuve de dépôt et l’avis de réception ne sont pas joints au courrier, la société Crédit Logement a informé M. [G] qu’elle était amenée à payer sa dette soit la somme de 133.430,28 euros au Crédit Foncier.
Le 29 janvier 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 126.865,89 euros.
Par exploit du 19 février 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 133.753,36 euros, montant de la créance arrêtée au 06/02/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1305 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 19 février 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
M. [R] a constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [J] [R].
Elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de 133.753,36 euros au titre du prêt immobilier, soit :
— 6.564,39 euros le 5 juin 2023
— 126.865,89 euros le 29 janvier 2024
La société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur de la somme de 133.753,36 euros.
M. [J] [R] sera condamné à verser cette somme à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.564,39 euros à compter du paiement du 5 juin 2023 et sur le solde à compter du 29 janvier 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [J] [R] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [J] [R] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 133.753,36 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.564,39 euros à compter du paiement du 5 juin 2023 et sur le solde à compter du 29 janvier 2024 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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