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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 22/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/05078 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2UO
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. SMCI EDITEUR IMMOBILIER, Société SCCV LA ROCHETTE
C/
S.A.S. SOPAGEMO-EDIFICE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S. SMCI EDITEUR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Vanina BEVALOT avocat au barreau de BESANCON
SCCV LA ROCHETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Vanina BEVALOT avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPAGEMO-EDIFICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente dénommée (SCCV) LA ROCHETTE a été constituée le 28 octobre 2013 entre les sociétés SMCI EDITEUR IMMOBILIER (la société SMCI), qui en est la gérante, et SOPAGEMO-EDIFICE (la société SOPAGEMO). Elle est immatriculée au RCS de LYON sous le n° 798 174 157. Chacun de ces deux associés détient respectivement 51 % et 49 % des parts.
Le 18 novembre 2021, une assemblée générale ordinaire s’est tenue afin de statuer notamment sur la dissolution de la société compte tenu de la réalisation de l’objet social et sur la désignation d’un liquidateur. Ces résolutions n’ont pas été adoptées.
La société SMCI EDITEUR IMMOBILIER a organisé une consultation écrite des associés aux mêmes fins, Maître [H] de la société AJ PARTENAIRES étant proposé en qualité de liquidateur. La société SOPAGEMO a voté contre ces résolutions.
Par exploit du 13 mai 2022, la SAS SMCI EDITEUR IMMOBILIER et la SCCV LA ROCHETTE ont fait assigner la SAS SOPAGEMO-EDIFICE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts et la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’assister à la prochaine assemblée générale de la SCCV LA ROCHETTE convoquée aux fins de statuer sur sa dissolution et sa mise en liquidation aux lieu et place de la société SOPAGEMO EDIFICE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 juin 2023, la SAS SMCI EDITEUR IMMOBILIER et la SCCV LA ROCHETTE sollicitent :
Que la dissolution judiciaire de la SCCV LA ROCHETTE soit ordonnée, avec effet immédiat à compter du jugement à intervenir, et que sa mise en liquidation soit en conséquence ordonnée,La désignation de Maître [J] [H] et de la société AJ PARTENAIRE en qualité de liquidateur de la SCCV LA ROCHETTE avec les pouvoirs les plus étendus pour y procéder,Le rejet des demandes adverses plus amples ou contraires,La condamnation de la société SOPAGEMO EDIFICE à verser à la chacun des demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil, les demanderesses sollicitent que la dissolution judiciaire de la SCCV LA ROCHETTE soit prononcée en invoquant d’une part la disparition de l’affectio societatis puisqu’elle ne possède plus aucun actif de sorte que son objet social est entièrement réalisé, d’autre part la mésentente entre les associés, reflétée par l’opposition systématique et injustifiée de la société SOPAGEMO à la dissolution puis à la liquidation de la SCCV LA ROCHETTE .
Au soutien de leur demande tendant à la désignation de Maître [H] en qualité de liquidateur, elles relèvent que l’usage invoqué par la SAS SOPAGEMO n’a pas force de loi et n’est pas consacré par l’article 33 des statuts, applicable en vertu de l’article 1844-8 du code civil. Elles contestent que la convention signée entre les parties mette à la charge de la société SMCI la liquidation de la SCCV LA ROCHETTE et ajoutent que la société SMCI n’a perçu aucune rémunération à ce titre de sorte que sa désignation en qualité de liquidateur, qui impliquerait pour elle de facturer des honoraires, ne permettrait de faire aucune économie particulière pour la SCCV LA ROCHETTE. Enfin, elles estiment que les tensions existant entre les associés s’opposent à la désignation de l’un d’eux en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2023, la SAS SOPAGEMO EDIFICE sollicite :
Qu’il lui soit donné acte qu’elle acquiesce à la demande de dissolution anticipée de la SCCV LA ROCHETTE,A titre principal le rejet du surplus des demandes adverses, A titre subsidiaire sa désignation en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LA ROCHETTE,A titre infiniment subsidiaire qu’il soit dit que les frais et honoraires de Maître [H] seront à prendre en charge par la société SMCI EDITEUR IMMOBILIER,La condamnation de la société SMCI EDITEUR IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes formées à titre principal, la SAS SOPAGEMO invoque l’usage selon lequel le gérant d’une société de construction vente assure le suivi administratif et comptable de l’opération jusqu’à l’assemblée générale des associés qui approuve l’arrêté des comptes définitifs et la clôture des opérations de liquidation, et rappelle que la société SMCI a perçu 500.000 euros d’honoraires au titre de la gestion et de la commercialisation. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que ses refus de voter les résolutions proposées s’expliquent, pour le premier par la convocation à tort d’une assemblée générale ordinaire alors que celle-ci aurait dû consister en une assemblée générale extraordinaire, et pour le second par la volonté injustifiée de la SMCI EDITEUR IMMOBILIER de désigner un tiers en qualité de liquidateur. Enfin, elle ajoute qu’il découle de l’article 1846 du code civil et de la jurisprudence que la nomination d’un administrateur judiciaire suppose un péril imminent et une crise aigüe.
A titre subsidiaire, elle propose d’être nommée en qualité de liquidateur amiable, faisant valoir qu’elle assure le suivi d’opérations immobilières depuis son immatriculation en 1987 et qu’en tant qu’associée, elle connaît bien la SCCV LA ROCHETTE.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle non seulement qu’il n’est saisi que des prétentions reprises au dispositif des conclusions des parties mais que les mentions y figurant qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la dissolution de la SCCV LA ROCHETTE
L’article 1844-5 7° du code civil prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, les deux parties, qui sont les deux seuls associés de la SCCV LA ROCHETTE, s’accordent pour que la dissolution judiciaire de la société soit prononcée.
Cette demande sera en conséquence accueillie.
Sur le liquidateur amiable
Le premier alinéa de l’article 1844-8 du code civil dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 [absorption par une autre société, scission] et au troisième alinéa de l’article 1844-5 [transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique en cas de réunion de toutes les parties sociales en une seule main]. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le deuxième alinéa ajoute notamment que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
En l’espèce, il ressort de l’article 33 des statuts de la SCCV LA ROCHETTE et n’est d’ailleurs pas contesté que les associés ont prévu que le liquidateur est désigné par la collectivité des associés statuant comme en matière ordinaire ou à défaut par décision de justice à la demande de tout intéressé. Conformément à ce qu’indiquent les sociétés demanderesses, l’usage invoqué par la SAS SOPAGEMO n’est pas de nature à remettre en cause ces dispositions. La SAS SOPAGEMO ne rapporte pas non plus la preuve que la société SMCI EDITEUR IMMOBILIER a perçu des honoraires en qualité de futur liquidateur amiable.
En conséquence, compte tenu du conflit existant entre les associés, dont l’ampleur est telle qu’elle a conduit à l’introduction de la présente instance alors même qu’il ressort des conclusions des deux parties qu’elles s’accordent désormais sur la nécessité de procéder à la dissolution de la SCCV LA ROCHETTE, la désignation d’un tiers en qualité de liquidateur apparaît indispensable.
La SAS SOPAGEMO ne démontre ni même n’allègue aucun élément qui s’opposerait à la désignation la Maître [H].
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la SCCV LA ROCHETTE et la société SMCI EDITEUR IMMOBILIER.
Aucun élément ne justifie que les honoraires de Maître [H] soient pris en charge par un seul des associés et il sera dit que ceux-ci seront assumés par la SCCV LA ROCHETTE .
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SOPAGEMO, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS SOPAGEMO à verser la somme de 800 euros à chacune des demanderesses.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCCV LA ROCHETTE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 798 174 157,
DESIGNE Maître [J] [H], de la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité de liquidateur, avec pour mission de :
Procéder aux opérations de liquidation de la SCCV LA ROCHETTE,Procéder aux formalités de radiation,
DIT que ses honoraires seront pris en charge par la SCCV LA ROCHETTE,
REJETTE la demande de la société SOPAGEMO-EDIFICE tendant à se voir désigner en qualité de liquidateur,
REJETTE la demande de la société SOPAGEMO-EDIFICE tendant à voir supporter les frais de la liquidation par la société SMCI EDITEUR IMMOBILIER seule,
REJETTE la demande de la société SOPAGEMO-EDIFICE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOPAGEMO-EDIFICE à verser à la société SMCI EDITEUR IMMOBILIER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOPAGEMO-EDIFICE à verser à la société SCCV LA ROCHETTE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOPAGEMO-EDIFICE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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