Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [R]
Maison M3 Résidence Colors
7 Avenue Simone Lagrange / 19 Rue du Grand Verger
44100 NANTES
non comparant
Monsieur [U] [N]
Maison M3 Résidence Colors
7 Avenue Simone Lagrange / 19 Rue du Grand Verger
44100 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02850 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N75W
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Madame [K] [R] +Monsieur [U] [N] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2024, Monsieur et Madame [G] ont donné à bail à Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au 7 avenue Simone Lagrange / 19 rue du Grand Verger 44100 Nantes, moyennant un loyer de 1.300 euros.
Par acte séparé du 18 juillet 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.900 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 juin 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.349 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 3.900 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 7.933 euros.
Monsieur [U] [N] expose qu’il va reprendre les paiements à compter de janvier 2026.Il perçoit actuellement des allocations pour un montant de 800 euros mais il va retrouver un emploi en décembre 2025.
Madame [K] [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 18 avril 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 7.933 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 24 octobre 2025, il convient de condamner les locataires solidairement à payer à la caution conformément à l’article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les bailleeus et leurs locataires contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 avril 2025, la caution, subrogeant les bailleurs, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.900 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur ou à la caution.
Il ne peut être mis en place de délais alors qu’il n’y a aucune reprise du paiement des loyers depuis un an. En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.300 euros qui sera allouée à la caution dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre sur justification d’une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 21 juillet 2024 entre Monsieur et Madame [G] et Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 7 avenue Simone Lagrange / 19 rue du Grand Verger 44100 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 30 mai 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.933 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.300 euros due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre sur justification d’une quittance subrogative ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contestation ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Mineur ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Éditeur ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Désignation ·
- Honoraires ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Saisie conservatoire ·
- Transport ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Meubles corporels ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Réhabilitation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Associations ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement ·
- Motif légitime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Consolidation ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Horaire ·
- Aide ·
- Dépense
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Stade ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.