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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [E], [K] c/ S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
MINUTE N° 26/
Du 24 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK2K
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, la SELARL VERIGNON
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame, [E], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021 à, [Localité 5], Mme, [K], [E] passagère d’un tramway de la REGIE, [Localité 6] D’AZUR assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a chuté sur le dos suite à un freinage brutal du conducteur.
Selon les constatations médicales initiales, Mme, [K], [E] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un burst fracture de T8 avec léger recul du mur postérieur qui a été suivi d’une ostéosynthèse de T6 à T10.
L’expert, [M] a rendu un rapport d’expertise amiable le 1er mars 2024
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 21 et 25 mars 2020, Mme, [K], [E] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 11 décembre 2025 Mme, [K], [E] demande au Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture
S’ENTENDRE CONDAMNER la SA AXA France IARD à régler à Madame, [E] ,
[K] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel et économique ;
— Dépenses de santé actuelles ……………………………………………………..736,29 €
— Frais divers
— Frais d’assistance à expertise………………………………………………… 3.470,00 €
— , [Localité 7] personne temporaire…………………………………………………….16.974,87 €
— Frais de logement adapté………………………………………………………….769,90 €
— , [Localité 7] personne permanente ………………………………………………….70.101,46 €
— Incidence professionnelle……………………………………….……………..35.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire………………………………………………….6.048,90 €
— Souffrances endurées…………………………………………………………..16.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire…………………………………………………2.500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent …………………………………………………25.950,00 €
— Préjudice d’esthétique permanent ………………………………………………4.000,00 €
— Préjudice d’agrément …………………………………………………………..20.000,00 €
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et
prétentions.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SA AXA France IARD à régler à Madame, [E], [K] la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en tous les dépens.
DIRE ET JUGER que le montant des indemnités allouées à Madame, [E], [K] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 01 août 2024 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L.211-9 et L 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 10 octobre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :
FIXER les préjudices subis par Madame, [E], [K], consécutifs à l’accident du 26 janvier 2021, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : réservé
— Frais divers :
➢ Frais d’assistance à expertise : 3.470 €
➢, [Localité 7] personne temporaire : 10.427,43 €
➢ Frais divers de logement adapté : réservé
— Pertes de gains professionnels actuels : sans objet
,-[Localité 7] personne permanente :
➢ Période échue, 2.333,25 €.
➢ Arrérages à échoir, rente annuelle de 1.453,50 € sous forme de rente viagère payable trimestriellement à terme échu, majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 05/07/1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé.
— Incidence professionnelle : 10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.040,75 €
— Souffrances endurées 3,5/7 : 10.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 15 % : 23.355 €, soit 1.557 € du point.
— Préjudice esthétique permanent 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 3.500 €
DEBOUTER Madame, [E], [K] de sa demande de doublement du taux des intérêts légaux.
DEBOUTER Madame, [E], [K] du surplus de ses demandes.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 9 octobre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES du Var agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes sollicite du Tribunal de :
— déclarer la CPAM du VAR bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, Mme, [K], [E] 13.285,59 € au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles», outre les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2025, date de signification par la Caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— de maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD , à payer à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 12 janvier 2026 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La défenderesse a fait notifier par voie électronique, le 10 octobre 2025 ses dernières conclusions.
A l’audience de mis en état, la demanderesse a sollicité la clôture, sans précision d’une demande de clôture différée. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture le jour même.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la demanderesse a conclu en réplique. Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 13 octobre 2025 mesure sollicitée par le demandeur.La clôture de l’affaire sera donc fixée la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur la recevabilité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var
En application de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, et la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE-MALADIE le 1er février 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR sera déclarée recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes .
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de Mme, [K], [E] victime de l’accident survenu le 26 janvier 2021 impliquant le tramway assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IAR , n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD doit indemniser Mme, [K], [E] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 1er mars 2024, le Docteur, [M] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme, [K], [E] a subi suite aux faits du 26 janvier 2021
Gêne temporaire et tierce personne temporaire non spécialisée :
— Totale du 26/01/2021 au 02/02/2021 soit 8 jours
— De classe IV du 03/02/2021 au 03/03/2021 avec aide humaine de 4 heures par jour soit 29 jours
— De classe III du 04/03/2021 au 03/05/2021 avec une aide humaine de 2 heures par jour soit 61 jours
— De classe II du 04/05/2021 au 19/06/2022 avec une aide humaine 5 heures par semaine
— Totale le 20/06/2022
— A 33% du 21/06/2022 au 21/07/2022 avec une aide humaine 1 heure/jour soit 31 jours
— De classe II du 22/07/2022 au 22/09/2022 avec une aide humaine 5 heures par semaine
— A 15 % du 23/09/2022 jusqu’à la consolidation avec une aide humaine 4 heures par semaine
Arrêt temporaire d’activité professionnelle : oui, cf. discussion
Dépenses de santé actuelles :
discussion Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique temporaire : oui, cf. discussion
Date de consolidation : 07/12/2022
AIPP : 15%
Tierce personne viagère non spécialisée : 1h30 par semaine
Dommage esthétique permanent : 2/7
Retentissement sur les activités professionnelles à la consolidation : oui, cf. discussion
Retentissement sur les activités d’agrément à la consolidation : oui, cf. discussion
Soins futurs : absence
Il n’y a pas d’autre dommage ou retentissement à retenir ».
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 26 janvier 2021
— profession au moment de l’accident : professeure des universités
— âge au moment de l’accident : 52 ans
— date de consolidation : 7 décembre 2022
— durée de la période de consolidation : 680 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 54 ans
— taux de DFP : 15 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme, [K], [E] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 736,29 euros
offre : réservé dans l’attente des débours
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes datés du 5 mai 2025, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 13.285,59 euros franchise de 56,29 euros déduite.
Mme, [K], [E] justifie de séances acquittées de psychologue pour un montant total de 360 euros, de 2 séances d’ostéopathie pour un montant total de 120 euros, de 2 séances de kinésithérapie pour un montant total de 120 euros et de la franchise à sa charge sur les débours.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 13.285,59 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 736,29 euros.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 16.974,87 euros (avec des taux horaire de 25 à 28,23 euros/h)
offre : 10.427,43 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)
Le médecin-expert relève que Mme, [K], [E] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de
— du 03/02/2021 au 03/03/2021 de 4 heures par jour soit 116 heures sur 29 jours
— du 04/03/2021 au 03/05/2021 de 2 heures par jour soit 122 heures sur 61 jours
— du 04/05/2021 au 19/06/2022 avec une aide humaine 5 heures par semaine soit sur 390 jours
soit 278,57 heures
— du 21/06/2022 au 21/07/2022 avec une aide humaine 1 heure/jour soit 31 heures
— du 22/07/2022 au 22/09/2022 avec une aide humaine 5 heures par semaine soit 63 jours
soit 45 heures
— du 23/09/2022 jusqu’à la consolidation avec une aide humaine 4 heures par semaine soit 75 jours soit 42,85 heures
total 635,42 heures arrondi à 635,50 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Mme, [K], [E] sollicite
— un taux horaire de 25 euros pour la période jusqu’à décembre 2021 en justifiant de 42 heures facturées au taux horaire de 25 euros par la société AZAE, [Localité 5].
— un taux horaire de 27,50 euros pour la période de janvier 2022 jusqu’à juillet 2022 en justifiant de 38 heures facturées au taux horaire de 27,50 euros par la société AZAE, [Localité 5].
— un taux horaire de 28,23 euros pour la période de juillet 2022 à septembre 2022 en justifiant de 10 heures facturées au taux horaire de 28,23 euros par la société AZAE, [Localité 5].
Le total des heures facturées s’élèvent à 90 heures pour un montant total de 2377,30 euros (1050+1045+282,3) dont la victime doit être remboursée.
En l’espèce en l’absence de justificatif de frais engagés, il a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros pour 545,50 heures, reliquat des heures (635,50- 90) pour lequel aucune dépense n’est justifiée, étant rappelé qu’en 2025 le tarif du SMIC était de 9,40 euros net /heure.
545,50 heures x 20 euros = 10.910 euros
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur 13.287,30 euros
3/ Frais divers (FD)
demande : 3470 euros pour les frais d’assistance à expertise offre :3470 euros
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.470 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 35.000 euros offre :10.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’accident, la victime était professeure des universités, chercheuse en sciences du langage et était directrice d’un laboratoire de recherche. Les suites de l’accident ont été marquées par des troubles mnésiques, des troubles cognitifs notamment en langage élaboré pris en charge par un orthophoniste.
L’arrêt de son activité professionnelle jusqu’au 1er septembre 2022, a été suivi d’une reprise, et d’un nouvel arrêt de travail. Il n’a pas été mis en place un mi-temps thérapeutique avec son employeur. La victime a ainsi indiqué avoir perdu de l’avancement dans sa carrière, qu’elle a poursuivi à gérer son laboratoire à distance en télétravail mais depuis son domicile et qu’elle a finalement sollicité une mutation à l’université de, [Localité 8] en tant que professeur des universités dans le même secteur d’activité, sans gestion de laboratoire. Elle doit faire des publications qu’elle n’a plus faites depuis l’accident, soit pendant plusieurs années.
En outre, compte tenu de son état séquellaire, Mme, [K] présente en outre une pénibilité dans la posture.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 54 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 20.000 euros.
2/ Frais de logement adapté (FLA):
demande : 769,50 euros offre : réservé dans l’attente des débours
Les frais d’acquisition d’un nouveau matelas pour 719 € et d’un coussin adapté pour une somme de 50,90 € étant non remboursés par la sécurité sociale, la victime a droit à leur remboursement.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 769,50 euros.
3/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande : 70.101,46 euros (avec un taux horaire de 28 euros/h)
offre : 2.333,25euros et rente annuelle de 1453,50 euros (avec un taux horaire de 17 euros/h)
L’expert a retenu un besoin en tierce personne permanente de 1,5 heure par semaine à titre viager pour certaines tâches de manutention, et certains déplacements prolongés à l’extérieur de son domicile.
Le besoin en tierce personne permanente sera chiffré comme suit :
– Période échue de la consolidation 7 décembre 2022 à la date du jugement 24 mars 2026 (1203 jours)
1203 jours x 1,5 heure /7 jours x 20 euros = 5160 euros
Le taux horaire de 20 euros étant retenu en l’absence de justificatif de l’existence d’une aide facturée à des tiers.
— Période à échoir pour la tierce personne permanente à compter du jugement
Le tarif horaire minimal prévu par l’article L. 314-2-1, I, 1° du Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour l’heure d’aide et d’accompagnement de 23,50 euros pour l’année 2025 sera retenu. En effet le recours à l’aide facturée n’est pas acquise à la date du jugement, la victime n’y ayant pas recouru après décembre 2022.
365 jours x 1,5 heure /7 jours x 23,50 euros = 1.837,93 euros par an
1.837,93 euros x 27,186 (euro de rente viagère pour une femme de 57 ans comme née le, [Date naissance 1] à la date attribution, au jour du jugement – Table Gazette palais 2025 taux 0,5 %) = 49.965,96 euros
Aucun élément ne justifie que les arrérages à échoir soient versés sous forme de rente au lieu d’être versées en capital.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 55.125,96 euros (5160+49.965,96) .
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— Totale du 26/01/2021 au 02/02/2021 soit 8 jours
— De classe IV (DFT 75 %) du 03/02/2021 au 03/03/2021 avec aide humaine de 4 heures par jour soit 29 jours
— De classe III (DFT 50 %) du 04/03/2021 au 03/05/2021 avec une aide humaine de 2 heures par jour soit 61 jours
— De classe II (DFT 25%) du 04/05/2021 au 19/06/2022 avec une aide humaine 5 heures par semaine soit 390 jours
— Totale le 20/06/2022 soit 1 jour
— A 33% du 21/06/2022 au 21/07/2022 avec une aide humaine 1 heure/jour soit 31 jours
— De classe II (DFT 25%) du 22/07/2022 au 22/09/2022 avec une aide humaine 5 heures par semaine soit 63 jours
— A 15 % du 23/09/2022 jusqu’à la consolidation soit 75 jours
demande : 6.048,90 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 5.040,75 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme, [K], [E] sera évalué comme suit
— DFT total : 9 jours x 28 euros = 252 euros
— DFT partiel à 75% : 29 jours x 28 euros x 75 % = 609 euros
— DFT partiel à 50% :61 jours x 28 euros x 50 % = 854 euros
— DFT partiel à 33% :31 jours x 28 euros x 33 % = 286,44 euros
— DFT partiel à 25% : 453 jours x 28 euros x 25 % =3171 euros
— DFT partiel à 15% :75 jours x 28 euros x 15 % =315 euros
Total 5.487,44 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 16.000 euros offre : 10.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l’expert à 3.5/7.
Les souffrances endurées par Mme, [K], [E] sont constituées par deux interventions chirurgicales, la prescription de très nombreuses séances de rééducation (une quarantaine prescrites jusqu’à courant 2023 et poursuivies au moment des opérations d’expertise), un traitement par antagique, myorelaxant et morphinique pendant près de 5 mois, la prise d’un psychotrope avortée, une prise en charge par une orthophoniste pour des troubles mnésiques, une détresse psychologique importante ayant conduit à des soins auprès d’un psychiatre, toujours en cours au moment des opérations d’expertise.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 680 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme, [K], [E] à hauteur de 12.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 2.500 euros offre : 1.000 euros
Ce préjudice est qualifié de léger à modéré chiffré par l’expert à 2,5/7 jusqu’au 17 février 2022. Il est caractérisé par le port du corset.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation de 680 jours , il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Mme, [K], [E] à la somme de 1.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Mme, [K], [E] née le 28/11/1968 était âgée de 54 ans au jour de la consolidation le 7 décembre 2022.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome rachidien douloureux de la charnière dorsolombaire avec limitation des mouvements surtout en inclinaison et rotation, une accentuation de la cyphose thoracique poste fracturaire, des douleurs mécaniques et par un état de stress post-traumatique persistant avec éléments dépressifs évoluant vers la chronicité. Il évalue ce déficit permanent à 15 %.
demande : 25.950 euros point 1.730 euros
offre : 23.255 euros point 1557 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1580 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 23.700 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 20.00 euros offre : 3.500 euros
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément un arrêt imputable à l’accident la course et de l’aquabike, non envisageable compte tenu de l’importance de l’état séquellaire rachidien.
En l’espèce Mme, [K], [E] âgée de 54 ans au jour de la consolidation produit une attestation du président de l’association sports et loisirs de, [Localité 9] qui atteste qu’elle était un membre actif de l’association depuis 2013 jusqu’à 2022 et participait assidûment aux entraînements hebdomadaires, et occasionnellement aux courses supportées par l’association. Un témoin mentionne sa participation de séances d’aquabike pendant trois années à raison de deux séances par semaine jusqu’à 2018, activité qu’elle a continuée après son déménagement à, [Localité 5].
Au vu de ces éléments qui établissent une pratique variée et régulière qui aurait pu être continuée un certain temps compte tenu de l’âge de la victime, mais qui a dû être arrêtée, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 15.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 4.000 euros offre :3.000 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 2/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une cicatrice chirurgicale s’étendant en regard de T3 et jusqu’à T10 mesurant 20 cm, une accentuation de la cyphose thoracique assez significative au pourtour de T8 et un cou dévié en avant du fait de l’hypercyphose thoracique.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
736,29 euros
13.285,59 euros
Tierce Personne temporaire
13.287,30 euros
Frais divers
3.470 euros
Incidence professionnelle
20.000 euros
Frais logement adapté
769,50 euros
Tierce Personne permanente
55.125,96 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5.487,44 euros
Souffrances endurées
12.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
23.700 euros
Préjudice d’agrément
15.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
TOTAL
154.576,49 euros
13.285,59 euros
Les parties ne demandent pasde déduction au titre d’une provision versée.
Condamnations au profit du tiers payeur
La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes le remboursement de ses débours, soit 13.285,59€ au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles».
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de notification par voie électronique par la CPAM des Alpes-maritimes de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
Le montant applicable au 1er janvier 2025 est fixé par l’arrêté du 28 décembre 2024 qui fixe les montants maximum et minimum de l’indemnité au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 aux montants de 1212 euros et 120 euros.
En conséquence, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes est bien fondée à obtenir la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la sanction du doublement des intérêts
Mme, [K] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 1er août 2024, date limite à laquelle l’assureur devait présenter une offre 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’offre faite par l’assureur le 20 août 2024 s’apparente à une absence de proposition sérieuse.
L’assureur réplique avoir formulé une offre complète puisque la différence résidait dans le choix d’une rente viagère pour la tierce personne permanente.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante (Civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.385) puisque dans ce cas, l’offre est assimilée à une absence d’offre.
En conséquence, pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, l’offre tardive doit être tenue pour suffisante.
En l’espèce l’offre présentée par AXA FRANCE IARD le 20 août 2024 a été tardive vu le délai imparti de 5 mois expirant au 5 août 2024.
Elle portait sur un montant de 57.107 euros outre une rente annuelle de 1453,50 euros à compter du 8 septembre 2024 (Équivalent à 43.498,89 en capital après capitalisation) soit un total de 100.605,89 euros. Elle ne constitue pas un offre manifestement insuffisante au vu du chiffrage du préjudice par la présente décision.
L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. La pénalité sera donc appliquée sur la somme de 167.862,08 euros (154.576,49 euros +13.285,59 euros).
Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 1er août 2024 et jusqu’à la date du 20 août 2024 seront appliqués sur la somme de 167.862,08 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire .
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat et Maître Cyril OFFENBACH pourront recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme, [K], [E] la somme de 2.000 euros et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025
Déclare recevables les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 13 octobre 2025
Fixe la clôture la veille de l’audience de plaidoirie,
Déclare la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur, [M] du 1er mars 2024
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD assurant le véhicule impliqué dans l’accident survenu le 26 janvier 2021 à, [Localité 5] doit indemniser, [K], [E] de l’intégralité des préjudices par elle subies,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Mme, [K], [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
736,29 euros
Tierce Personne temporaire
13.287,30 euros
Frais divers
3.470 euros
Incidence professionnelle
20.000 euros
Frais logement adapté
769,50 euros
Tierce Personne permanente
55.125,96 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5.487,44 euros
Souffrances endurées
12.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
23.700 euros
Préjudice d’agrément
15.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
sans déduction de provision versée
Dit que les intérêts au double du taux légal pour la période du 1er août 2024 et jusqu’à la date du 20 août 2024 seront appliqués sur la somme de 167.862,08 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes ,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes au titre de ses débours définitifs pour son assuré Mme, [K], [E] les sommes suivantes :
13.285,59 euros au titre des dépenses santé actuelles
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à, [K], [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par maître Cyril OFFENBACH et Maître Benoît VERIGNON Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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