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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance, Commune de RUOMS c/ SMABTP |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOV3
AFFAIRE : Commune RUOMS / Compagnie d’assurance SMABTP
DEMANDERESSE :
Commune de RUOMS
ayant son siège Mairie, 62 rue nationale, 07120 RUOMS
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur décennal de la société LAQUET
ayant son siège 8 rue Louis Armand, 75015 PARIS
ayant pour avocat la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants, Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 27 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de Ruoms a passé le 17 mars 2014, sous la maîtrise d’œuvre de la SA Géo-Siapp, un marché de travaux avec la SAS Laquet comportant trois lots dont un lot n° 2 portant sur la réalisation d’un stade en gazon synthétique et reprise du stade existant.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 novembre 2015.
La commune de Ruoms indique que les sociétés Laquet et Reynouard Frères sont intervenues dans la réalisation du lot 2.
Elle indique encore avoir signalé des désordres de type agglomérats de granulats sur la pelouse synthétique qu’elle a dénoncés à la SAS Laquet qui a déclaré le sinistre à son assureur la SMABTP.
Disposant d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, confiée à Monsieur [S] [C] qui a déposé son rapport le 1er septembre 2025, elle explique avoir saisi le tribunal administratif pour solliciter la réparation des désordres et préjudices.
Parallèlement, la commune de Ruoms saisit le juge des référés par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 pour obtenir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L 124-3 et R 114-1 du code des assurances, 1103, 1231-6, 1343-2 et 1792 du code civil, la condamnation de la société d’assurances SMABTP à lui payer à titre provisionnel la somme de 521 946 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 23 797,99 euros au titre des autres préjudices, outre intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure, capitalisés à compter de N+1, et encore sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres dus aux granulats entravent la pratique normale du jeu sur un terrain de football et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société Laquet. Elle invoque un principe de réparation intégrale.
Subsidiairement, si l’assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assurée, elle sollicite le sursis à statuer sur les demandes de condamnation provisionnelles jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la responsabilité de la société Laquet, assurée, et de réserver ses autres demandes.
La société d’assurances SMABTP, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
Par courrier du 23 décembre 2025, Maître Céline Gabert, constituée le 23 décembre 2025, sollicite la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile et fait valoir que son dominus litis n’a pas pu prendre connaissance de l’assignation en raison d’une surcharge professionnelle et que des contestations sérieuses existent à l’encontre des demandes.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés ;
En l’occurrence, la constitution de l’avocat du défendeur est intervenue le 23 décembre 2025 dans le temps du délibéré alors que l’affaire avait été évoquée lors de l’audience du 27 novembre 2025, sans que le juge n’ait sollicité d’explication sur des éléments de fait ou de droit, de sorte que la demande de réouverture des débats n’est pas recevable ;
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Il est exposé que la commune de Ruoms a passé un marché pour la réalisation de trois lots comportant des travaux de voirie, réseaux et espaces verts (lot 1), un stade en gazon synthétique et reprise du stade existant (lot 2), la démolition des vestiaires existants (lot 3) ;
Dans cette opération, la SAS Laquet, entreprise paysagiste, a pris en charge le lot 2 ;
Un constat de commissaire de justice relève que le terrain de football revêtu de matière synthétique présente des billes agglomérés créant des problèmes et dégradations du terrain ;
La SAS Laquet a expliqué dans un courrier adressé le 20 septembre 2022 à la commune que de nombreux sinistres se sont déclarés en ce que les granulats, de type TPE, de remplissage des gazons synthétiques, fondent sous l’effet de la chaleur et s’agglomèrent entre eux ;
Elle a ajouté qu’elle avait pris ses dispositions en déclarant les sinistres auprès de son assureur et entrepris les actions judiciaires auprès des entreprises ou maîtres d’œuvre qui ont préconisé le remplissage par ce type de granulats et qui vendent et produisent les produits incriminés ;
Une action a été initiée devant le juge administratif de Lyon contre la SAS Laquet afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de la défenderesse au titre des travaux réalisés et sa condamnation à indemniser les préjudices subis. La juridiction a accusé réception de cette requête le 30 octobre 2025 ;
Nonobstant cette saisine, la commune de Ruoms agit concomitamment devant le tribunal judiciaire à l’encontre de l’assureur de la SAS Laquet. Son assignation est en date du 31 octobre 2025. Elle a été déposée le 7 novembre 2025 ;
Or, les deux instances, la première au fond, la seconde en référé, reposent sur le même fondement juridique qui est celui de la responsabilité décennale de la SAS Laquet ;
En effet, la garantie de la société d’assurances SMABTP ne vaut que si la responsabilité de son assurée a été préalablement consacrée ;
Le principe même de cette responsabilité ayant conduit la commune de Ruoms à saisir le juge du fond, il y a lieu de considérer que cette même responsabilité invoquée devant le juge des référés implique un débat qui ne relève pas de l’évidence et qu’ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la démonstration qui s’impose à elle de justifier d’une obligation non sérieusement contestable ;
Le rapport d’expertise de Monsieur [S] [C], s’il procède à un chiffrage des préjudices et retient que le terrain est devenu impraticable pour des raisons de sécurité du fait de l’agglomération des granulats de remplissage sous les chaussures, n’est pas de nature à répondre à l’interrogation posée puisqu’il énonce précisément que :
— la maîtrise d’œuvre n’a pas commis de faute de maîtrise d’œuvre
— les mises en œuvre ont été correctement réalisées par les sociétés Laquet et Edel Gras
— la commune de Ruoms a correctement assuré l’entretien
— le gazon Edel Gras est toujours en bon état et n’a pas interagi avec le granulé
— la dégradation progressive des granulats Gezolan et Celanese a rendu le terrain inutilisable après sept années d’utilisation alors que selon l’expert la durée de vie des granulats devrait être de dix ans au minimum ;
De sorte que l’expert judiciaire attribue in fine à la société Gezolan une responsabilité à hauteur de 90 % et à la société Celanese une responsabilité à hauteur de 10 % ;
Ainsi, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision présentées par la commune de Ruoms contre la société d’assurances SMABTP
Il n’y pas lieu davantage à prononcer un sursis à statuer en attendant que la juridiction administrative ait statué sur la responsabilité de la SAS Laquet dès lors qu’une telle demande s’avère en contradiction avec la démonstration qui s’impose au demandeur de justifier d’une obligation non sérieusement contestable ;
La commune de Ruoms qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance ;
Elle sera déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par la commune de Ruoms contre la société d’assurances SMABTP ;
Condamnons la commune de Ruoms aux dépens de l’instance en référé ;
Déboutons la commune de Ruoms de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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