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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 22/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02076 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUXG
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
expédition à
Me Isabelle DAMIANO – 214
Me Cédric TRABAL – 2438
copie à
Dr, [A], [R]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame, [J], [S], domiciliée : chez Maître Cédric TRABAL,, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031338 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général -, [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur, [O], [X]
ET
Monsieur, [M], [N]
né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Monsieur, [N] coupable des faits de violences habituelles commis du 1er décembre 2020 au 2 juin 2021 et de harcèlement téléphonique commis de novembre 2020 à septembre 2021 au préjudice de Madame, [S], son ex-concubine.
— reçu la constitution de partie civile de Madame, [S]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur, [N] à payer à la partie civile la somme de 1 500,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La C.P.A.M. est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame, [S] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal a :
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1] en son intervention
— condamné Monsieur, [N] à payer à Madame, [S] une provision complémentaire de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur, [A], [R].
L’expert a déposé un rapport de carence le 31 mars 2025.
Madame, [S] demande au Tribunal d’ordonner une nouvelle expertise sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur, [N] aux dépens qui comprendront le coût des expertises et les éventuels frais d’exécution postérieurs au jugement de condamnation à intervenir.
Elle indique qu’elle n’avait pas reçu les convocations de l’expert en raison de son changement d’adresse.
À l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur, [N] a indiqué qu’il n’avait pas reçu le rapport de l’expert.
L’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2026 pour plaider sur la demande d’expertise, et pour les conclusions en réponse de Monsieur, [N] entre temps.
À cette date, il a de nouveau indiqué qu’il n’avait pas reçu le rapport d’expertise.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a estimé dans son premier rapport de 2022 que la consolidation médico-légale de Madame, [S] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconisait de procéder à un nouvel examen.
Cette mission a été reconduite le 24 octobre 2024.
Cependant, l’expert a déposé un rapport de carence indiquant que les convocations adressées à la partie civile étaient revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette carence explique que Monsieur, [N] n’a pas reçu le rapport d’expertise attendu.
Madame, [S] explique que compte tenu des faits de harcèlement commis à son encontre, elle a déménagé.
Monsieur, [N] ne s’est pas opposé à ce que l’expert soit de nouveau désigné et il reste au contraire attente de cette expertise.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur, [R].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement contradictoire, et avant dire droit :
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur, [A], [R] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Madame, [S] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame, [S] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 janvier 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 29 avril 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame, [S] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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