Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YD
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 13 COURS DE VERDUN 69002 LYON
C/
SCI CAFE-PY
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 COURS DE VERDUN 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 50/54 Cours Lafayette – 69003 LYON
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
SCI CAFE-PY représentée par son gérant M. [R] [S], dont le siège social est sis 7 rue du Chapoly – Actiparc des chênes 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CAFE-PY est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble situé 13 Cours de Verdun 69002 LYON.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une sommation de payer la somme de 1015,23 euros lui a été adressée le 13 juin 2024.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 cours de Verdun 69002 LYON, ci après le syndicat des copropriétaires, a fait citer la SCI CAFE-PY devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, pour demander le paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété, de dommages et intérêts, et la condamnation de la SCI CAFE-PY aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires indique ne pas maintenir ses demandes initiales, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il maintient.
La SCI CAFE-PY régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le jugement étant rendu en dernier ressort, il sera statué par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est pris acte que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes formulées à titre principal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit que la SCI CAFE-PY a réglé les sommes dues après l’introduction de l’instance en effectuant notamment deux règlements importants en juillet 2025. Dès lors c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a saisi initialement le tribunal judiciaire.
La SCI CAFE-PY sera dans ces conditions condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 cours de Verdun 69002 LYON ne maintient pas ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI CAFE-PY aux dépens,
CONDAMNE la SCI CAFE-PY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 cours de Verdun 69002 LYON la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Construction ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Solde ·
- Décompte général ·
- Prorata ·
- Marches ·
- Absence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Foyer ·
- Avis motivé ·
- Établissement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Avis
- Locataire ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Congé
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Préjudice
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Assurances
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Matière gracieuse ·
- Lien ·
- Épouse ·
- Clerc ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Jugement
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Education ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.