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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 5, 16 mars 2026, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01896 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFKX
AFFAIRE :, [L], [T]
BASSE Mathieu
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 3 CAB. 5
MATIERE GRACIEUSE
JUGEMENT D’ADOPTION SIMPLE
REQUERANT :
Monsieur, [T],, [M],, [K], [L]
né le 03 Juin 1957 à TOUL (Meurthe-et-Moselle)
5 place des Clercs
54200 TOUL
ayant pour avocat Maître Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Vice-Présidente
Monsieur Philippe LAVAL, Juge
Greffière : Madame Maryline GEORGES
Ministère Public : Madame Elsa PINCET, Substitut du Procureur de la République
Débats tenus en chambre du conseil devant Madame Mireille DUPONT et Madame Nachida CHORFA qui en ont fait rapport au Tribunal en cours de délibéré, l’avocat ne s’y étant pas opposé.
Affaire mise en délibéré au 13 Fvérier 2026, délibéré prorogé au 16 mars 2026
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Copie délivrée le :
aux parties – avocat – procureur de la République
Par requête datée du 18 juillet 2024, déposée au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur, [T], [M], [K], [L] (né le 3 juin 1957) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande d’adoption simple de Monsieur, [A], [V], [E], [J] (né le 30 octobre 1994), fils de son épouse Madame, [U], [H], [P], [S] (née le 4 juin 1958) avec laquelle il s’est marié le 30 mars 2021 et de Monsieur, [R], [J] (né le 8 décembre 1959) ;
Le 26 septembre 2025, Monsieur Le Procureur de la République requérait le rejet de la demande au motif qu’une personne déjà adoptée de manière plénière , ne peut être adoptée à nouveau sauf en cas de motif grave.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 novembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026 durant laquelle, le requérant assisté de son conseil maintient sa demande d’adoption simple de Monsieur, [A], [V], [E], [J].
A l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur Le Procureur de la République a émis un avis favorable à l’adoption simple.
L’affaire initialement mise en délibéré au 13 février 2026 a été prorogée au
16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 345-2 du code civile prévoit en son deuxième alinéa que “une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves”.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 8 prévoit que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.
En l’espèce, Monsieur, [A], [J] a été adopté en la forme plénière par Madame, [U], [S] et Monsieur, [R], [J]. Monsieur, [T], [L] souhaite adopter le fils de son épouse auquel il s’est profondément attaché et qu’il connaît depuis que ce dernier a l’âge de 7 ans. Le requérant soutient que cette adoption consacrerait une situation stable et existante depuis 20 ans et aurait pour but d’officialiser les liens d’affection unissant l’adoptant et l’adopté.
Aux termes de ses dernières conclusions et de l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur, [T], [L], assisté de son conseil, et en présence de son épouse et de l’adopté maintient sa demande. Il soutient que le refus de l’adoption simple revêt un caractère discriminant mais aussi qu’il est contraire au droit pour toute personne au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme . En effet, il est avancé que si Monsieur, [A], [J] avait été l’enfant biologiquement conçu par Madame, [U], [S] et Monsieur, [R], [J] ou que ce dernier avait uniquement été adopté par Madame, [U], [S], l’adoption simple serait prononcée sans difficulté.
Outre le caractère discriminant, il est indiqué, au titre du motif grave, que Madame, [U], [S], mère de l’adopté, est atteinte d’une maladie grave. L’adoption simple, dans ces conditions, s’inscrit dans un objectif d’officialiser et sécuriser juridiquement les liens unissant l’adoptant et l’adopté. Plus précisément, il résulte d’une crainte pour Madame, [U], [S] de ne voir aucun lien juridique liant le requérant et son fils dans le cas où elle décèderait des suites de sa maladie.
Il en résulte que les liens d’affection unissant Monsieur, [T], [L] et Monsieur, [A], [J] se sont développés dans la durée dans un contexte de vie familiale effective, le requérant ayant assumé à l’égard de l’adopté un rôle éducatif, moral et affectif vraisemblablement comparable à celui d’un parent.
Il est constant que la reconnaissance du lien familial existant entre les parties participe de la protection de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Dans ces circonstances, il ne ressort aucun élément permettant de considérer que l’adoption serait contraire à l’intérêt de l’adopté, et compromettrait la vie familiale.
En outre, la maladie dont justifie l’épouse du requérant constitue manifestement un motif grave au sens de l’article 345-2 du code civil.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [T], [L] d’adoption de Monsieur, [A], [J], fils de son épouse.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière gracieuse, publiquement, par jugement susceptible d’appel,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
PRONONCE L’ADOPTION SIMPLE :
De :, [A], [V], [E], [J], né le 30 octobre 1994 à NANCY (Meurthe-et-Moselle),
Demeurant 181 rue Fontaine Saint Brice à PAGNEY-DERRIERE-BARINE (54200);
Par :, [T], [M], [K], [L], né le 3 juin 1957 à TOUL (Meurthe-et-Moselle),
Demeurant 5 place des Clercs à TOUL ( 54200)
Marié le 30 mars 2021 à la mairie de PAGNEY-DERRIERE-BARINE (Meurthe-et-Moselle) avec Madame, [U], [H], [P], [S] ;
Dit que l’adopté conservera le nom de BASSE;
Dit que cette adoption produira effet à compter du 18 juillet 2024, jour du dépôt de la requête.
Dit en application de l’article 354 du Code Civil, que le jugement prononçant l’adoption est mentionné et transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à la Loi, par les soins du Greffier, à Maître Marianne WAECKERLE et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, [T], [M], [K], [L] et à Monsieur, [A], [V], [E], [J].
Dit n’y avoir lieu à perception de frais.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT- SIX par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
.
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