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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
66B
N° RG 23/05283
N° Portalis DBX6-W-B7H- X5NE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS
C/
SCCV LES BALCONS DU GOLF
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL VERBATEAM [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SCCV LES BALCONS DU GOLF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier composé de 12 logements collectifs situé [Adresse 2], à [Localité 8], programme « [Adresse 9] », la SCCV LES [Adresse 6] DU GOLF a confié à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS (ci-après SAS DUPUY) les lots 3, 4 et 8 charpente-couverture, pour un prix forfaitaire et global de 110 400 euros TTC, suivant acte d’engagement du 15 mai 2018. Deux avenants relatifs au bardage étaient par la suite régularisés pour un montant total de 8 424,53 euros, portant le marché à la somme de 118 824,53 euros.
La maîtrise d’œuvre d’exécution était confiée au cabinet WILLIAMING CONSEIL.
Le chantier démarrait dans le courant de l’année 2019 et s’achevait en juillet 2021.
Un litige est intervenu sur le solde à devoir à la SAS DUPUY par la SCCV LES BALCONS DU GOLF, dans le cadre du décompte général définitif de l’entreprise.
En l’absence d’accord des parties, la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, le maître d’ouvrage par acte du 21 juin 2023 en paiement du solde de marché.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil :
De condamner la SCCV LES BALCONS DU GOLF à verser à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS, la somme en principal de 11 768,25 euros TTC correspondant au solde des travaux du lot n°4, somme majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 août 2021, intérêts eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
De débouter la SCCV LES BALCONS DU GOLF de l’intégralité de ses demandes de condamnation en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SCCV LES BALCONS DU GOLF à verser à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
De condamner la SCCV LES BALCONS DU GOLF en tous les dépens,
De condamner la SCCV LES BALCONS DU GOLF à verser à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Retenir l’exécution provisoire de droit.
Elle expose avoir réalisé toutes les prestations, objets du marché et avoir transmis par lettre RAR du 13 juillet 2021, au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, son projet de décompte final comportant un solde restant à devoir de 18 132,57 euros. Elle expose que ce décompte a été tacitement accepté en l’absence de contestation. Elle explique avoir été réglée le 13 octobre 2021 de la somme de 6 364,32 euros, de sorte que le solde restant dû au titre des travaux charpente-couverture-bardage s’établit à la somme de 11 768,25 euros, non réglés malgré une mise en demeure du 28 avril 2023.
Elle reproche à la société défenderesse d’avoir notamment déduit du décompte la retenue de garantie, alors qu’elle lui avait présenté en décembre 2019 une caution bancaire.
La demanderesse conteste les arguments soulevés par le maître de l’ouvrage pour retenir la somme de 11 768,25 euros TTC.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SCCV LES BALCONS DU GOLF sollicite du Tribunal :
A titre principal,
De juger que la SCCV LES BALCONS DU GOLF n’est débitrice d’aucune somme à l’encontre de la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS,
De rejeter comme étant infondée la demande de paiement de la somme de 11 768,25 euros formée par la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS au titre du lot Charpente-couverture,
A titre subsidiaire,
De condamner la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS à payer à la SCCV LES BALCONS DU GOLF les sommes de :
4 610,03 euros au titre des pénalités de retard,1 500,00 euros pour absences aux réunions de chantier,1 396,66 euros au titre du compte prorata,4 542,58 euros au titre de la retenue de garantie de 5 %,Soit une somme totale de 12 049,27 euros HT,
D’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
De rejeter comme étant infondée la demande de paiement de la somme de 5 000 euros formée par la demanderesse au titre de la résistance abusive de la SCCV LES BALCONS DU GOLF,
De condamner la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et d’écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société défenderesse expose en substance que la SAS DUPUY ne s’est pas présentée à plusieurs réunions de chantier, qu’elle a présenté tardivement les plans d’exécution, qu’elle n’a pas respecté le calendrier prévisionnel de travaux, que ces manquements ont entraîné un retard de l’opération.
Elle dénie avoir reçu toute notification d’une caution bancaire, qui aurait pu se substituer à la retenue de garantie appliquée. Elle conteste toute acceptation tacite du décompte réalisé par la SAS DUPUY le 13 juillet 2021, puisque le maître d’œuvre d’exécution a lui-même établi une situation de travaux au 30 juillet 2021 portant Décompte Général Définitif. En outre, la SCCV LES BALCONS DU GOLF souligne que la notification d’un décompte par l’entreprise demanderesse le 13 juillet 2021 ne peut faire courir aucun délai dans la mesure où la somme réclamée le 16 novembre 2021 n’était plus que de 7 188,47 euros et non plus 11 768,25 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 06 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire : sur la demande tendant à « dire et juger »
Les mentions tendant à « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures de la défenderesse ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le Décompte Général Définitif :
Le montant total du marché, avec ses deux avenants, n’est pas discuté et s’établit à la somme de 118 824,53 euros. Le montant total des versements d’acomptes n’est pas plus débattu et s’établit à la somme totale de 105 273,92 euros.
Selon la société demanderesse, le solde restant à devoir s’établit donc à 118 824,53 – 105 273,92 – 1 782,36 (compte prorata), soit 11 768,25 euros, somme faisant l’objet de l’assignation.
Il n’est produit par aucune des parties les conditions du marché, de sorte que les procédures contractuelles faisant la loi des contractants, relatives à l’établissement des décomptes, à leurs délais de diffusion, validation ou contestations, ne sont pas attestées, et que le débat sur les supposées acceptations tacites de décomptes excipées par chacune des parties, est vain. Bien qu’aucune date de réception des travaux, objets du litige, ne soit précisée dans les écritures des parties, ni attestée par aucune pièce, il n’est pas débattu que les travaux ont bien été menés à terme et cela résulte par ailleurs du certificat de paiement du 30 juillet 2021, lequel précise « avancement chantier 100% ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Afin de s’opposer à la demande en paiement, soutenue par la SAS DUPUY, au titre du solde des travaux qu’elle a exécutés pour le compte de la SCCV LES BALCONS DU GOLF, celle-ci expose qu’ont été déduites dans le décompte général définitif, établi le 30 juillet 2021, les sommes suivantes :
-4 610,03 euros au titre des pénalités de retard,
-1 500,00 euros pour 3 absences à des réunions de chantier,
-1 396,66 euros au titre du compte prorata,
— 4 542,58 euros au titre de la retenue de garantie de 5 %.
Soit un total retenu de 12 049,27 euros hors taxes.
Sur les pénalités de retard :
La SCCV LES BALCONS DU GOLF, qui supporte la charge de la preuve de l’existence et du chiffrage des pénalités de retard qu’elle entend opposer à la SAS DUPUY, verse aux débats pour uniques pièces, 3 comptes-rendus de chantier, des 06 septembre, 19 septembre et 21 novembre 2019. Dans le premier compte-rendu, il est rappelé à la SAS DUPUY que les retards dans les délais d’intervention font l’objet d’une pénalité égale à 1/500ème du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard, et il lui est reproché la non-production des plans de coupes du charpentier. Dans le deuxième compte-rendu, il est indiqué que la SAS DUPUY procédera au charpentage le 1er octobre 2019. Enfin, dans le troisième compte-rendu, il est consigné une absence sur le chantier de l’entreprise DUPUY, et l’application de pénalités de retard à compter du 1er septembre 2019. La SCCV LES BALCONS DU GOLF ne mentionne ni dans ses écritures ni dans ses pièces, le calcul qu’elle a réalisé pour déterminer la somme de 4 610,03 euros, ni ne fournit aucun élément relatif au calendrier prévisionnel du chantier.
En l’absence de tout élément sur le calendrier définitif du chantier et sur la date d’achèvement des travaux, la retenue au titre des pénalités de retard n’apparaît, par conséquent, pas justifiée.
Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier :
Les trois absences de la SAS DUPUY sont consignées dans les comptes-rendus de chantier, avec rappel des pénalités (500 euros HT par absence). La demanderesse ne justifie d’aucune contestation de ces pénalités, ni sur le principe ni sur le quantum. Il convient donc de faire droit à cette retenue.
Sur le compte prorata :
Cette retenue n’est pas contestée par la SAS DUPUY, il y sera donc fait droit.
Sur la retenue de garantie de 5 % :
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, modifiée, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SCCV LES BALCONS DU GOLF ne justifie ni ne soutient aucune inexécution relative aux travaux livrés par la SAS DUPUY, et, comme il a été vu supra, il est attesté que lesdits travaux étaient achevés en juillet 2021.
La retenue de garantie n’apparaît, par conséquent, pas justifiée.
Sur les comptes entre les parties :
Solde à devoir : 11 768,25 euros, déduction faite du compte prorata, qui n’est pas contesté.
A retenir : 15 00 euros HT soit 1 800 euros TTC, pénalités pour absence aux réunions de chantier.
Soit 11 768,25 euros – 1 800 euros = 9 968,25 euros.
La SCCV LES BALCONS DU GOLF sera condamnée à régler à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 9 968,25 euros à titre de solde du marché du lot charpente-couverture-bardage du programme [Adresse 9].
En l’absence des pièces contractuelles, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023, la somme sera capitalisée par années entières à compter de l’assignation du 21 juin 2023, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, au visa de l’article D441-5 du code de commerce.
La demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive sera rejetée, la SCCV LES BALCONS DU GOLF n’ayant fait que faire valoir ses intérêts, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur la demande subsidiaire de la société défenderesse :
Les comptes entre parties ayant été soldés supra, la demande de compensation devient sans objet.
Sur les autres demandes :
La SCCV LES BALCONS DU GOLF supportera les dépens et paiera à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DU GOLF à régler à la SAS DUPUY OUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 9 968,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, et capitalisation par années entières à compter du 21 juin 2023,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DU GOLF à régler à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DÉBOUTE la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DU GOLF à régler à la SAS DUPUY COUVERTURES ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DU GOLF aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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