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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00417 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par M. [G] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [I] [W], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration portant date du 15 décembre 2021, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident du travail survenu le 14 décembre 2021, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention d’une « plaie de 2cm face dorsale base index main droite ».
Par décision du 20 janvier 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [M] n’est pas consolidé ni guéri à ce jour.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail, l’employeur de Monsieur [M], la société [9], a formé, par courrier du 09 novembre 2022, un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
En l’absence de décision rendue par la CMRA, et suivant requête adressée par courrier recommandé expédié le 04 avril 2023, la société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 1er août 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [9] était dispensée de comparaître. Elle s’en est remise aux termes de ses écritures du 10 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer inopposables à l’employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son sinistre professionnel du 14 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [M], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 14 décembre 2021, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux ;Enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné par le tribunal lequel les transmettra à l’expert de la société [9], les éléments médicaux du dossier qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle : Docteur [P] [E] [Adresse 4].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, représentée par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en est remise à ses dernières écritures du 29 septembre 2023, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable en la forme ; Mais le dire mal fondé ; L’en débouter ; Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 14 décembre 2021 de Monsieur [M].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours de la société [9] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du recours administratif préalable formé par la société [9] auprès de la CMRA (pièce n°5 de la demanderesse) que celle-ci a sollicité la communication par la Commission des éléments médicaux du dossier à son médecin consultant, le Docteur [E].
La société [9] fait valoir que malgré sa demande le Docteur [E] n’a pas été rendu destinataire du moindre élément médical du dossier de Monsieur [M], ce qui est confirmé par le Docteur [E] dans son rapport médical du 18 mars 2024 (pièce n°8 de la demanderesse).
Aussi, la nécessité d’un équilibre procédural permettant à l’employeur de faire valoir légitimement ses motifs de contestation quant à l’absence de liens entre les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] et son accident du travail impose, à défaut de communication par la caisse des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [9] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [A], [Adresse 6], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [M] et des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 14 décembre 2021 subi par Monsieur [M],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [M] au médecin mandaté par la société [9], à savoir le Docteur [P] [E] [Adresse 4] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 avril 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société [9] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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