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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 25/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ U ] [ B ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
[V] [J], assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement par défaut, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [U] [B]
N° RG 25/03193 – N° Portalis DB2H-W-B7H-3MYA
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [L] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[U] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 7 décembre 2023, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 14 mai 2019 pour un montant de 17 236 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018 ainsi que de celle de régularisation 2018.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [U] [B] le 7 décembre 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 226 €.
Elle fait valoir :
— que les mises en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ;
— que les cotisations dues au titre de l’exercice 2018 initialement calculées sur la base de taxations forfaitaires, ont été actualisées, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés en 2018.
Monsieur [U] [B], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2026 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…).”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 14 mai 2019 expirait le mercredi 29 mai 2019 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé déposé le 7 décembre 2023, sans qu’il soit justifié d’une date d’expédition dans le délai susvisé, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 98,59 €, seront mis à la charge de Monsieur [B].
Monsieur [B] sera condamné au paiement des frais de citation et de signification des conclusions d’un montant de 58,25 € ;
Monsieur [B] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [U] [B] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 14 mai 2019 pour une somme de 17 236 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018 ainsi que de celle de régularisation 2018, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire pour son montant actualisé à 226 € ;
Condamne Monsieur [U] [B] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 98,59 € au titre des frais de signification ;
Condamne Monsieur [U] [B] au paiement des frais de citation et de signification des conclusions d’un montant de 58,25 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [U] [B] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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