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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00398
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFRM
N° Minute :
[B] [P]
c/
S.A. AXA, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99, avocat postulant et Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN, avoca plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes représentées par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier du 29 janvier 2024, Monsieur [B] [P] a fait assigner en référé la société AXA France Vie, la société AXA et la société AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir communication sous astreinte :
— des extraits de compte client de 20 bons au porteur émis par UAP Capitalisation dénommés Croissant 4 (dont numéros listés)
— des courriers de résiliation des contrats au motif que les primes n’avaient pas été réglées durant les deux premières années.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [P] soutient des conclusions selon lesquelles il maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance et demande au juge des référés principalement de :
— débouter les défenderesses sauf de la demande de mise hors de cause des sociétés AXA France IARD et AXA
— ordonner aux défenderesses in solidum de lui communiquer sous astreinte :
*les extraits de compte client ou autre correspondant aux 20 bons au porteur Croissant 4 listés,
* les courriers de résiliation des contrats correspondant aux bons précités au motif que les primes n’avaient pas été réglées durant les deux premières années,
— condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose avoir trouvé , au décès de son père, 20 bons au porteur émis par UAP Capitalisation dénommés Croissant 4, les bons de la série 1255-5282 à 1255-5291 prenant effet au 1er octobre 1975 et venant à échéance le 1er octobre 2005, et les bons de la série 1273-8327 à 1273-8336 prenant effet au 1er mars 1976 et venant à échéance le 1er mars 2006 ; que la société AXA a eu une position évolutive pour soutenir que les contrats étaient résiliés faute de versement de primes mais refuse de lui communiquer la preuve de la résiliation ou les extraits de compte client ; que AXA France Vie , qui a absorbé UAP en 1996 a nécessairement reçu les contrats et se doit de produire le petit livre de banque qui prouve l’ouverture de compte avec ses débits et crédits ; que le courrier du 20 janvier 2023 envoyé par AXA comporte les logos de plusieurs entités ce qui est trompeur et qui explique les assignations aux trois sociétés AXA.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, les défenderesses demandent au juge des référés principalement de :
— déclarer la demande irrecevable ou mal dirigée,
— Constater que la société AXA France Vie déclare ne pas disposer des pièces sollicitées,
— débouter le demandeur de ses demandes,
— condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent en substance que :
— seule la société AXA France Vie vient aux droits de la société UAP Capitalisation auprès de laquelle les bons ont été souscrits, aussi il convient de mettre hors de cause les sociétés AXA et AXA France IARD
— il incombe à Monsieur [B] [P] de justifier du montant des primes versées conformément à l’article 1315 du code civil
— il n’existe aucune trace informatique des contrats concernés ce qui signifie qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un paiement des primes pendant une période supérieure à 2 ans, selon les conditions générales des bons, les contrats n’ayant pas acquis de valeur de rachat
— la résiliation en cas de non-paiement des primes étant de droit selon le contrat, il n’est pas obligatoire d’adresser une mettre de résiliation, et en tout état de cause la société AXA France Vie n’en détient pas
— le demandeur ne justifie pas d’une demande de remise en vigueur du contrat par paiement des arriérés ou par le report de l’échéance de versement
— le délai de conservation des archives de 10 ans prévu à l’article R341-2 du code des assurances est expiré pour les contrats n° 55-5282 et suivants ayant pris effet au 1er octobre 1975 résiliés au 1er octobre 1977 et pour les contrats n° 73-8327 et suivant ayant pris effet au 1er mars 1976, résiliés au 1er mars 1978
— si l’article L132-27-1 5ème alinea du code des assurances prévoit que les sommes dues au titre des bons qui ne font pas l’objet d’une demande de versement à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat sont déposées à la caisse des Dépots et Consignations, cela ne concerne pas les contrats résiliés, pour lesquelles par définition rien n’est dû
— la société AXA France Vie ne dispose pas du document de souscription des contrats ni de l’historique souhaité par le demandeur, et ne peut être condamnée à communiquer des pièces dont elle ne dispose pas.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause
La société AXA France Vie justifiant par son extrait Kbis être la société du groupe AXA dont l’objet est les opérations d’assurance dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine ou les opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation, ce qui n’émanait nullement des courriers précédemment adressés au demandeur, les sociétés AXA et AXA France IARD seront mises hors de cause.
Compte du flou entretenu dans les papiers à en tête des courriers AXA adressés au demandeur, aucune indemnité de procédure ne sera due à ce titre par le demandeur du fait de cette mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Selon l’article 1315 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 16 ancien du code de commerce applicable au présent litige, auquel renvoie l’article R341-2 du code des assurances ;
« Les documents comptables sont établis en francs et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. »
En l’espèce,
Selon les conditions particulières du contrat (au recto) :
« La prime trimestrielle est à l’origine de 62.50 F et croit de 4% à chaque anniversaire de la date
d’effet du titre. (…) les primes sont payables le premier jour de chaque période trimestrielle au
plus pendant 18 ans. »
Les conditions générales du contrat (au verso) de ces contrats prévoient que le présent titre est au porteur et peut être cédé sans formalité. En outre elles stipulent que :
« Article 1 – paiement des primes
(…) Lorsque pour une raison quelconque une prime n’est pas présentée à l’encaissement le porteur doit, dans un délai maximum de deux mois à compter de l’échéance de cette prime, en faire parvenir le montant à la société en indiquant le numéro du titre correspondant »
Article 2 – suspension du paiement des primes – remise en vigueur–résiliation
« Tout titre sur lequel les versements ont été suspendus pendant deux années entières consécutives est, de plein droit, résilié :
• si toutes les primes des deux premières années n’ont pas été versées, celles payées restent acquises à la société ;
• si les primes des deux premières années ont été versées, le titre comporte une valeur de rachat qui demeure, sans addition d’intérêt, à la disposition du porteur. Pendant deux années à partir du dernier versement, le porteur peut demander la remise en vigueur du titre, soit en payant les primes arriérées, soit sans payer l’arriéré en faisant reporter l’échéance des versements et du titre, d’une durée égale à celle de l’interruption . ( …) »
Article 4 – rachat prélèvement anticipé
« a) rachat : Dès que les primes des deux premières années sont échues et payées, le titre comporte une valeur de rachat garanti payable sans addition d’intérêt. Ensuite et tant que toutes les primes prévues par le titre n’ont pas été réglées, la valeur de rachat dépend du nombre de primes trimestrielles échues et payées à la date du rachat : cette valeur est ci-après : (voir tableau)
Article 8 – règlement des valeurs garanties
« 1. Dispositions générales :
(…) Les règlements de toutes natures sont effectués par la société, un mois au plus tard après la remise du titre et de toutes pièces justificatives. Les sommes dues par la société en application du présent titre et non réclamées par le porteur sont tenues à sa disposition pendant un délai de 30 ans à compter de la date d’échéance du titre. (…) »
Force est de constater que le demandeur, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce qui serait susceptible d’indiquer que les primes de l’un ou plusieurs des 20 bons au porteur litigieux ont été payées au-delà des deux premières années de souscription. Or dans un tel cas, les conditions contractuelles entrainent de droit la résiliation du contrat.
Compte tenu des dates de souscription des deux séries de bons au porteur, la résiliation est susceptible d’avoir été acquise, pour la première série de bons, au 1er octobre 1977 et pour la seconde série, 1er mars 1978.
Le délai de conservation de 10 ans s’appliquant à compter de ces dates de résiliation, l’obligation de conservation des documents relatifs à ces contrats se prolongeait donc pour la première série de contrats, jusqu’au 1er octobre 1987 et pour la seconde, jusqu’au 1er mars 1988, soit au demeurant, avant l’absorption de la société UAP Capitalisation par la société AXA France Vie en 1996.
Au demeurant, rien n’indiquant que ces contrats aient été en vigueur, si aucune somme n’était due aucun versement n’avait à être effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations ce qui explique que le demandeur n’en ait pas trouvé trace auprès de cette dernière.
Dès lors, rien ne permet d’indiquer que les pièces dont le demandeur demande la communication existent contrairement à ce qu’indique la société AXA France Vie.
En conséquence, il n’est pas démontré de motif légitime d’ordonner la communication des pièces sollicitées par le demandeur.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] partie perdante, aura la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner le demandeur à payer à la société AXA France Vie la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Mettons hors de cause les sociétés AXA et AXA France IARD,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication,
Condamnons Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [B] [P] à payer à la société AXA France Vie la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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