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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52812 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SNK
N°: 4-CH
Assignation du :
18 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS BOBAY GESTION, société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #D0104
DEFENDERESSES
La S.C.I. RAMDRA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS – #E0641
La S.A.S.U. LA SECONDE COMPANY exerçant sous l’enseigne PASTA COSI
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D0840
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] aux fins de provision et de désignation d’un expert concernant les désordres allégués de nature visuelle, olfactive, sonore et vibratoire affectant la copropriété et résultant de l’activité de restauration de la société La Seconde Company, exploitée dans les locaux commerciaux de la SCI Ramdra ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 par la SCI Ramdra aux fins de protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert et de rejet des autres demandes du syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société La Seconde Company aux fins de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] soutient que, depuis l’arrivée de la société La Seconde Company dans les locaux loués par la SCI Ramdra au rez-de-chaussée de la copropriété, les copropriétaires n’ont eu de cesse de subir des nuisances graves et répétées, tant olfactives que sonores, en provenance du restaurant. Il sollicite une expertise afin d’examiner les désordres de nature visuelle, olfactive, sonore et vibratoire générés par l’exploitation du restaurant, liés en particulier à une non conformité des installations d’extraction des locaux aux règles de l’art et aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 12].
La société La Seconde Company s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que le système d’extraction à l’origine des nuisances sonores et vibratoires préexistait à son arrivée dans les locaux commerciaux et qu’elle tente de trouver des solutions pour y remédier mais se heurte à l’opposition des copropriétaires, qui refusent la mise en oeuvre des solutions techniques qu’elle propose. Elle ajoute que, s’agissant de la prétendue altération de l’isolation phonique, acoustique et coupe-feu de son local liée aux travaux réalisés sur le plancher haut du restaurant, elle a fait réaliser une vérification technique par un bureau de contrôle, qui a émis un avis favorable sur le traitement coupe-feu du faux plafond à la suite de sa visite en mai 2025.
Elle estime que les autres reproches allégués dans l’assignation sont énoncés de manière vague et ne sont pas étayés.
Toutefois, en l’état des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 4 octobre 2024, les lettres de mise en demeure des 13 septembre 2024 et 7 janvier 2025, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2024, la déclaration de main courante de M. [X] du 7 février 2025, celle de Mme [E] du 9 février 2025, la lettre de la direction de la police municipale et de la prévention du 14 février 2025, les photographies de la terrasses réalisées par M. [I] et les nombreuses attestations circonstanciées de copropriétaires, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, les copropriétaires de l’immeuble subissant des nuisances quotidiennes importantes (sonores et vibratoires notamment) constitutives de troubles anormaux du voisinage, en provenance du restaurant à l’enseigne « Pasta Cosi » situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et exploité par la société La Seconde Company.
Un procès étant en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’exploitation du restaurant de la société La Seconde Company, sous l’enseigne « Pasta Cosi », génère, à l’évidence, des nuisances sonores, vibratoires et olfactives importantes excédant les inconvénients normaux de la vie de voisinage.
Ces inconvénients résultent des nombreuses attestations récentes, très précises et circonstanciées, de huit copropriétaires (Mme [O], M. [X], M. [J], Mme [E], Mme [G], M. [I], Mme [M] et Mme [H]).
Ceux-ci décrivent en effet des bruits anormaux causés par l’extracteur des cuisines du restaurant, jusqu’à parfois une heure du matin, ainsi que les vibrations et les odeurs « nauséabondes » émanant de la tourelle d’extraction, précisant ne plus pouvoir dormir jusqu’à l’extinction du dispositif.
Outre l’examen de ce dispositif d’extraction, objet de la mesure d’expertise, ils dénoncent la musique amplifiée diffusée dans la salle de restaurant et les bruits en provenance de la cuisine, jusqu’à 2 heures du matin parfois, les dégradations des parties communes, l’absence d’entretien de la terrasse et la gestion défaillante des déchets, qui encombrent les poubelles de la copropriété.
De manière plus générale, l’activité du restaurant perturbe de façon anormale et excessive la vie de la copropriété depuis l’arrivée de la société La Seconde Company en juillet 2024 et ce, alors qu’aucune difficulté n’était à déplorer avec les exploitants précédents. Une copropriétaire, Mme [G], après avoir dénoncé les troubles actuels, précise qu’elle « habite cette copropriété depuis plus de 20 ans », que « les gérants se sont succédés » et qu’elle n’a « jamais eu de mésentente avec aucun ; tous étaient respectueux de la collectivité et veillaient au bien être de ses habitants ».
Le procès-verbal de constat du 4 octobre 2024 versé aux débats atteste du bruit de ronronnement continu de motorisation nettement audible, fenêtre fermée, accompagné de vibrations, chez M. [X], copropriétaire résidant au-dessus du restaurant.
Dans sa lettre du 14 février 2025, la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de [Localité 12] expose qu’à la suite du signalement effectué par un copropriétaire pour des nuisances sonores, une enquête a été effectuée par un inspecteur de salubrité et qu’ « en raison du bien-fondé de ce signalement, il a été demandé au responsable de se conformer, dans un délai de trois mois, aux dispositions des articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique relatif à la lutte contre le bruit », faute de quoi un procès-verbal d’infraction pourra être dressé.
Ainsi, l’activité du restaurant emporte manifestement plus d’inconvénients qu’une activité normale, sans qu’il n’y ait été remédié à ce jour, en dépit des efforts allégués par la société La Seconde Company.
Le trouble anormal de voisinage est donc établi et l’obligation d’indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 5.000 euros qui est réclamée.
La société La Seconde Company sera dès lors condamnée au paiement d’une provision de ce montant.
La SCI Ramdra, bailleur, étant responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires du respect du règlement de copropriété par sa locataire, elle sera condamnée solidairement avec cette dernière.
Sur les frais et dépens
Les défenderesses étant condamnées au paiement d’une provision, elles sont partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et seront par conséquent condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a été contraint d’exposer dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves de la SCI Ramdra ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur acousticien le cas échéant,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres de nature visuelle, olfactive, sonore et vibratoire allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— examiner la conformité des installations d’extraction des locaux appartenant à la SCI Ramdra et exploités par la société La Seconde Company avec les règles de l’art et les dispositions du règlement sanitaire de la ville de Paris ; dire, le cas échéant, si les malfaçons ou défauts de conformité sont à l’origine des nuisances constatées ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons solidairement la SCI Ramdra et la société La Seconde Company à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Condamnons in solidum la SCI Ramdra et la société La Seconde Company aux dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum la SCI Ramdra et la société La Seconde Company à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 02 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [L]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS BOBAY GESTION, société par actions simplifiée
le 02 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 02 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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