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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRVJ
[U] [X] .Epouse [M]
C/
[G] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [U] [X] .Epouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE:
Mme [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [X], épouse [M] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 5].
Madame [G] [E] est propriétaire non occupante de la maison mitoyenne située [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à un sinistre relatif à une chute d’antenne, une réunion d’expertise s’est tenue le 22 novembre 2022.
En date du 20 décembre 2022, une seconde réunion d’expertise a eu lieu suite à une problématique de fuite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 mars 2023, la société Juridica, protection juridique de la demanderesse, a demandé à Madame [E] de procéder aux travaux nécessaires, à la suite du procès-verbal de constatation de fuite et du courrier de la société ELEX du 5 janvier 2023, puis l’a mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2023.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société AXA, assureur de Madame [M] a demandé à Madame [E] si elle avait procédé aux réparations.
Par procès-verbal de constat, dressé le 19 janvier 2024, l’étude [L], commissaire de justice à [P] a constaté la présence de taches d’humidité au niveau du lambris du plafond et du mur du dressing du premier étage de l’habitation de Madame [M].
C’est en l’état que Madame [I] [X], épouse [M], a assigné Madame [G] [E] devant Tribunal judiciaire de [P] en date du 18 juillet 2024, pour l’audience du 11 septembre 2024, aux fins :
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil et suivants,
Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER Madame [G] [E] à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en justifier par une attestation d’un couvreur accompagné de son attestation d’assurance.
CONDAMNER Madame [G] [E] à payer à Madame [M] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et dommages aux embellissements,
CONDAMNER Madame [G] [E] à payer Madame [M] la somme de 1 500,00 € en application de l’article700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée l’affaire a été renvoyée aux audiences des 9 octobre, 11 décembre 2024 puis à celles des 8 janvier et 12 février 2025.
A l’audience du 12 février 2025, en demande, Madame [I] [X], épouse [M], représentée, s’en réfère à son assignation et à ses conclusions qui demandent au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire de désigner tel expert qui conviendra à la juridiction, en en définissant la mission.
En défense, Madame [G] [E] représentée, s’en rapporte à ses conclusions et demande au Tribunal de rejeter les demandes de Madame [M] et de la condamner à lui payer la somme de 2 300,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
In limine litis, sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige“,
En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats par Madame [M] mais que la demande porte sur une exécution en nature assortie d’une astreinte et à titre subsidiaire à la désignation d’un expert.
En conséquence, la demande formée par Madame [M] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale :
Les articles 1240 et 1242 du Code civil disposent que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer“,
“ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…)
En l’espèce, au vu des pièces produites par Madame [M] et notamment :
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par la société ELEX suite à la réunion d’expertise contradictoire du 20 décembre 2022,Le courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 mars 2023, de la société Juridica,La mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2023,Le courrier du 25 juillet 2023 de la société AXA, assureur de Madame [M],Le procès-verbal de constat, dressé le 19 janvier 2024,
Il apparaît que la fuite constatée trouve son origine dans des infiltrations au travers du conduit de cheminée de Madame [E].
Pour sa part, Madame [G] [E] met en cause le caractère non contradictoire du rapport d’expertise et sa valeur probante mais ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, ne démontrant nullement de valeur probante qu’elle n’a pas été convoquée à la deuxième réunion d’expertise.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; elle sera tenue d’en justifier par tout moyen à sa convenance.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [M] ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [Y] sera condamnée à payer la somme de 500,00 € à Madame [I] [X], épouse [M].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes formées par Madame [I] [X], épouse [M],
CONDAMNE Madame [G] [Y] à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à en justifier par tout moyen à sa convenance,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer la somme de 500 € à Madame [I] [X], épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [X], épouse [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [X], épouse [M] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 5].
Madame [G] [E] est propriétaire non occupante de la maison mitoyenne située [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à un sinistre relatif à une chute d’antenne, une réunion d’expertise s’est tenue le 22 novembre 2022.
En date du 20 décembre 2022, une seconde réunion d’expertise a eu lieu suite à une problématique de fuite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 mars 2023, la société Juridica, protection juridique de la demanderesse, a demandé à Madame [E] de procéder aux travaux nécessaires, à la suite du procès-verbal de constatation de fuite et du courrier de la société ELEX du 5 janvier 2023, puis l’a mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2023.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société AXA, assureur de Madame [M] a demandé à Madame [E] si elle avait procédé aux réparations.
Par procès-verbal de constat, dressé le 19 janvier 2024, l’étude [L], commissaire de justice à [P] a constaté la présence de taches d’humidité au niveau du lambris du plafond et du mur du dressing du premier étage de l’habitation de Madame [M].
C’est en l’état que Madame [I] [X], épouse [M], a assigné Madame [G] [E] devant Tribunal judiciaire de [P] en date du 18 juillet 2024, pour l’audience du 11 septembre 2024, aux fins :
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil et suivants,
Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER Madame [G] [E] à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en justifier par une attestation d’un couvreur accompagné de son attestation d’assurance.
CONDAMNER Madame [G] [E] à payer à Madame [M] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et dommages aux embellissements,
CONDAMNER Madame [G] [E] à payer Madame [M] la somme de 1 500,00 € en application de l’article700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée l’affaire a été renvoyée aux audiences des 9 octobre, 11 décembre 2024 puis à celles des 8 janvier et 12 février 2025.
A l’audience du 12 février 2025, en demande, Madame [I] [X], épouse [M], représentée, s’en réfère à son assignation et à ses conclusions qui demandent au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire de désigner tel expert qui conviendra à la juridiction, en en définissant la mission.
En défense, Madame [G] [E] représentée, s’en rapporte à ses conclusions et demande au Tribunal de rejeter les demandes de Madame [M] et de la condamner à lui payer la somme de 2 300,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
In limine litis, sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige“,
En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats par Madame [M] mais que la demande porte sur une exécution en nature assortie d’une astreinte et à titre subsidiaire à la désignation d’un expert.
En conséquence, la demande formée par Madame [M] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale :
Les articles 1240 et 1242 du Code civil disposent que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer“,
“ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…)
En l’espèce, au vu des pièces produites par Madame [M] et notamment :
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par la société ELEX suite à la réunion d’expertise contradictoire du 20 décembre 2022,Le courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 mars 2023, de la société Juridica,La mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2023,Le courrier du 25 juillet 2023 de la société AXA, assureur de Madame [M],Le procès-verbal de constat, dressé le 19 janvier 2024,
Il apparaît que la fuite constatée trouve son origine dans des infiltrations au travers du conduit de cheminée de Madame [E].
Pour sa part, Madame [G] [E] met en cause le caractère non contradictoire du rapport d’expertise et sa valeur probante mais ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, ne démontrant nullement de valeur probante qu’elle n’a pas été convoquée à la deuxième réunion d’expertise.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; elle sera tenue d’en justifier par tout moyen à sa convenance.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [M] ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [Y] sera condamnée à payer la somme de 500,00 € à Madame [I] [X], épouse [M].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes formées par Madame [I] [X], épouse [M],
CONDAMNE Madame [G] [Y] à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à en justifier par tout moyen à sa convenance,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer la somme de 500 € à Madame [I] [X], épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [X], épouse [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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