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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 16 mai 2025, n° 23/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09515 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/09515 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJGE
Copie executoire à :
— Me Fabienne DIEBOLD-STROHL (case)
— Me Carla-maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010454 du 25/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
domicilié : chez Madame [J] [R]
Chez M; [K] [I] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Carla-maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [M] [P] de produire sa déclaration de revenus 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [M] [P] tendant à dire qu’il prend en charge le remboursement du crédit souscrit auprès de la banque [12] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [P] le divorce de :
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (CAMEROUN),
et de
Madame [O] [N] [L], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [P] et de Madame [O] [N] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [L] et Monsieur [M] [P] de leurs demandes de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [P] et Madame [O] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Madame [O] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4 000 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [M] [P] à payer le crédit d’un montant de 6 367,81 euros souscrit auprès de la SAS [13] à titre de dommages et intérêts et de la garantir de toute somme qui pourra lui être réclamée au titre du prêt de 25 000 euros contracté auprès de la [12] et à condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir, fondées sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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