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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er avr. 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01344 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMTF
Minute n°:
[L] [T]
C/
[U] [A]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Avril 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]"
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 25 Février 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par contrat en date du 30 janvier 2021, Monsieur [L] [T] a donné à bail à Monsieur [U] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel total de 785,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [T] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2025 ; puis il a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 12 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 février 2026,
Monsieur [L] [T] – représenté par son conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2025 au profit du bailleur ;
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 6] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
— condamner, à titre de provision, le locataire, à payer au bailleur les sommes actualisées suivantes :
8.106,35 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 24 février 2026 ;
mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du 25 février 2026,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé ;
— condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a indiqué être fermement opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’arrêt des règlements depuis le 17 juin 2025.
Monsieur [U] [A], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 6 du contrat, paraphé et signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 18 septembre 2025 pour un montant en principal de 3.509,68 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [U] [A] sera ordonnée en conséquence.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [L] [T] produit un décompte indiquant que Monsieur [U] [A] reste lui devoir, la somme de 8.106,35 euros à la date du 24 février 2026, terme de février 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 876,08 euros (loyers + charges) en date du 1er février 2026 et une dernière ligne créditrice de 2,53 euros (régularisation de charges 2023-2024) le 1er novembre 2025.
Monsieur [U] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [U] [A] devra donc régler la somme de 8.106,35 euros (terme de février 2026 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 19 novembre 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de février 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [U] [A] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [U] [A] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise à effet à compter du 11 mai 2019 entre d’une part Monsieur [L] [T] et d’autre part Monsieur [U] [A], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 19 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Monsieur [L] [T] la somme provisionnelle de 8.106,35 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de février 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Monsieur [L] [T] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation, sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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