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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/653
RG n° : N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ53
[X]
C/
[O]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [X]
né le 05 Septembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [J] [O]
née le 29 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025:
notification lrar aux parties
ls Me KREMSER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2021 ayant pris effet le 1er juin 2021, M. [E] [X] a consenti à Mme [Y] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 585 euros et une provision mensuelle sur charges de 25 euros.
Par courrier en date du 30 août 2024, Mme [Y] [O] a donné congé au bailleur pour le 28 septembre 2024.
A cette dernière date, elle s’est engagée par écrit à « rembourser le matériel de la cuisine et sols du [Adresse 2] ».
Par acte de commissaire de justice remis le 03 juillet 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] [X] a fait assigner Mme [Y] [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 383 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,7 560 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement,2 000 euros au titre du préjudice subi,720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [E] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Mme [Y] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [Y] [O] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile, l’acte d’assignation lui ayant été signifié le 03 juillet 2025 au [Adresse 2], adresse du logement litigieux.
Cependant, il est constant que Mme [Y] [O] a restitué les clés de ce logement fin septembre 2024.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats et notamment du document manuscrit présenté comme étant un état des lieux contradictoire de sortie (pièce n°4 du demandeur), que Mme [Y] [O] a porté de sa main sur ce document la mention « [Adresse 3] » qui paraît être sa nouvelle adresse, de sorte que le requérant avait nécessairement connaissance de cette nouvelle adresse avant l’acte d’assignation du 03 juillet 2025.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre à M. [E] [X] de faire citer Mme [Y] [O] par acte de commissaire de justice selon sa nouvelle adresse connue.
A ce stade, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ENJOINT à M. [E] [X] de faire citer par acte de commissaire de justice Mme [Y] [J] [O] devant la présente juridiction selon sa dernière adresse connue : [Adresse 3] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 MARS 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes, frais et dépens ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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