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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOYF
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
Madame [I] [N], représentée par la SARL TRUNO & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Compagnie d’assurance SMABTP, représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne « FLAM ETANCH », représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SARL TRUNO & Associés
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [C] [G], auditeur de justice et de [T] [B], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [N], demeurant 14 avenue Joseph Claussat, 63400 CHAMALIÈRES
représentée par la SARL TRUNO & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, sise 18 rue de Sarliève, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne « FLAM ETANCH », demeurant 18 rue des Dômes, 63260 THURET
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] est propriétaire d’un appartement, à Chamalières qui a été endommagé par un incendie qui s’est déclaré dans un logement situé au dernier étage d’un immeuble en cours d’édification à proximité, le 31 mars 2017.
Lors de cette édification, est intervenue sur le chantier comme titulaire du lot étanchéité la société ECB, assurée auprès de la SMABTP, société qui a sous-traité ses travaux à M. [S], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH, également assuré par la SMABTP.
Se plaignant de l’absence de prise en charge par son assureur multirisques habitation en raison d’un manquement du courtier en charge de la souscription de police, Mme [N] a obtenu, par arrêt de la cour d’appel de Riom du 26 janvier 2022 la condamnation du mandataire à lui payer une somme de 3 595,11 euros représentant 30% du préjudice matériel souffert au titre de la perte de change d’être indemnisé par son assureur.
Afin d’obtenir une pleine indemnisation du sinistre et estimant M. [S] responsable de l’incendie, elle a assigné par acte du 29 février 2024, M. [S] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 avril 2024, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises pour être finalement plaidée le 20 mai 2025.
A l’audience, Mme [N], représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures n°3 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarée recevable son action,Avant dire droit, enjoindre à la SMABTP d’avoir à produire le rapport d’expertise judiciaire dont elle fait état aux termes de son courrier du 12 avril 2021, sous astreinte journalière d’un montant de 100 euros commençant à courir à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,A titre subsidiaire, condamner solidairement M. [S] et la SMABTP à lui payer les sommes de :> 8 388,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
> 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
M. [U] et la SMABTP, représentés par leur conseil, s’en sont référés à leurs conclusions n°3 dans lesquelles ils sollicitent du tribunal de :
Déclarée irrecevable l’action de Mme [N],Rejeter les demandes de Mme [N],Condamner Mme [N] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [N] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de Mme [N]
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).
En l’espèce, Mme [N] exerce une action en responsabilité délictuelle contre M. [S] qu’elle estime responsable de l’incendie ayant endommagé son appartement le 31 mars 2017 et contre l’assureur de M. [S], la SMABTP.
A cette date, Mme [N] ne pouvait identifier le responsable de son dommage.
Le nom de la société ECB ayant sous-traité les travaux à M. [S], tous deux assurés par la SMABTP, apparait lors de l’expertise amiable qui s’est déroulée les 25 et 30 janvier 2018 et qui a donné lieu à un rapport en date du 6 février 2018 (rapport TEXA, pièce 8 demandeur). Il ressort de ce rapport que Mme [N] était présente lors de ces opérations d’expertise au cours duquel il a été évoqué la responsabilité de la société ECB et le nom de l’assureur de celle-ci la SMABTP, cet assureur étant également présent lors des opérations d’expertise, quand bien même l’expert conclut en indiquant que la cause du sinistre est inconnue.
Ainsi, dès le 6 février 2018, date du rapport d’expertise amiable diligenté par son assureur multirisque habitation, Mme [N] connaissait le nom du responsable de son dommage et de son assureur. Le délai quinquennal de prescription a donc couru jusqu’au 6 février 2023.
Ayant intentée son action par acte du 29 février 2024 hors du délai de prescription, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Mme [N], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Mme [I] [N] intentée par acte du 29 février 2024 contre M. [M] [S] et la SMABTP,
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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