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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [D], [O]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/02866 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LS
Grosse délivrée
à Me GONDER Frédéric
Copies délivrées
à Monsieur [H] [D]
Madame [K] [O]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me GONDER Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciare de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a loué a loué un appartement au [Adresse 2] à [Localité 4] à Monsieur [H] [D] et à Madame [K] [O] à compter du 1er mai 2020 pour un an renouvelable, location assortie d’un loyer mensuel de 800 euros incluant les charges. Le bail d’habitation comportait une clause résolutoire en cas d’impayé.
Les locataires ayant été défaillants et, des dégâts ayant été constatés dans l’appartement, M. [G] [T] a été indemnisé le 7 mai 2024 à hauteur de 3 466,27 euros par SOLLY AZAR Assurances, sis [Adresse 3] à [Localité 5], société qui a été subrogée dans les droits de M. [G] [T] selon les termes de la quittance du 7 mai 2024.
Les locataires ont été expulsés du logement le 23 octobre 2023 par l’étude de commissaires de justice Pesin et associés.
Ils n’ont pas donné suite à une proposition de participation à une procédure simplifiée de recouvrement de la somme de 3 466,27 euros qui leur a été adressée le 22 mai 2024 par ladite étude de commissaires de justice.
Par acte introductif d’instance du 3 juillet 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné M. [H] [D] et Mme [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, les requérants, se référant à leur assignation, sollicitent de
Vu l’article R213-9-4 renvoyant à l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’ article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire
CONDAMNER M. [H] [D] et Mme [K] [O] au paiement de la somme de 3 717,95 euros au titre de dommages et divers frais avec les intérêts de droit,
CONDAMNER M. [H] [D] et Mme [K] [O] au paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive sur la base de l’article 1231-7 du code civil
CONDAMNER M. [H] [D] et Mme [K] [O] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Régulièrement assignés, M. [H] [D] et Mme [K] [O] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience du 28 novembre 2024. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [H] [D] et Mme [K] [O] ne sont ni comparants ni représentés et l’assignation n’a pas été délivrée à pezrsonne. Le montant demandé par le requérant est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur le paiement des arriérés
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
et l’article 1231-6 du code civil ajoute :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) »
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit un rapport d’expertise de la société Sedgwick du 28 février 2024 faisant apparaître des dommages à hauteur de 6.012,66 euros subis par l’appartement occupé par les requis. Toutefois, la garantie offerte par la compagnie d’assurance au bailleur n’était que de 3 200 euros et c’est cette somme, à laquelle s’est ajoutée une indemnité pour pertes pécuniaires de 266,67 euros, qui a été versée à M. [G] [T]. La SAS GROUPE SOLLY AZAR n’a été subrogée que de ce montant.
De ce fait, la somme de 3 717,95 euros demandée par le requérant est composée comme suit : dommages garantis (3 200 euros) et pertes pécuniaires (266,67 euros), pour un total de 3 466,67 euros, somme versée à M. [G] [T] ; frais d’actes et de procédures : 251,28 euros, qui sont des frais relevant, toutefois, des dépens.
En conséquence, M. [H] [D] et Mme [K] [O] seront condamnés à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 466,67 euros au titre des dommages subis par l’appartement qu’ils occupaient, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation du 3 juillet 2024
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit :
«(…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [K] [O] n’ont pas réglé leur dette à la suite de leur départ des lieux intervenu le 23 octobre 2023 malgré les démarches entamées par le requérant, notamment la proposition de règlement par procédure simplifiée de recouvrement initiée le 22 mai 2024
En conséquence, M. [H] [D] et Mme [K] [O] seront condamnés à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [K] [O] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 560 euros à titre de réparation des dommages causés à l’appartement du bailleur, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation du 3 juillet 2024
CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [K] [O] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [K] [O] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance .
Le Greffier Le Juge
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