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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PILLOT
Me ARRIGHI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SAT
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NRJ & CONFORT
357 rue Lecourbe
75015 PARIS
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0333
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
46 route d’Elange
57100 THIONVILLE
Madame [B] [R]
46 route d’Elange
57100 THIONVILLE
représentée par Maître Célia ARRIGHI de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0170
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la société NRJ & CONFORT à Monsieur [C] [X] et Madame [B] [X] par acte d’huissier du 22 janvier 2024 ;
Vu les conclusions des époux [X] notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- Prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée le 22 janvier 2024 ;
— Ddire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Vu les conclusions de la société NRJ & CONFORT notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“Recevoir la société NRJ & CONFORT en sa défense sur le présent incident et, y faisant droit,
— débouter Madame [B] [X] et Monsieur [C] [X] de leur incident tendant à voir prononcer la nullité de l’exploit introductif de la présente instance et,
— renvoyer la présente procédure à une audience de mise en état ultérieure en donnant injonction à Madame [B] [X] et Monsieur [C] [X] de conclure en défense au fond,
— condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [C] [X] aux entiers dépens du présent incident,”
Vu les conclusions au fond de la société NRJ & CONFORT notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 18 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…)
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent au visa des articles 18 et 114 du code de procédure civile la nullité de l’assignation au motif que celle-ci mentionne l’obligation pour le défendeur d’avoir à constituer avocat pour être représenté devant la présente juridiction, alors que la société NRJ & CONFORT sollicite le paiement de la somme de 4.800 euros et que l’article 761 du code de procédure civile les dispensait de constituer avocat dans le cas d’une demande portant sur un montant inférieur à 10.000 euros. Ils se prévalent d’un grief en ce qu’ils ont été privés du droit de choisir leur mode de défense, ce qui les a conduits à devoir organiser leur défense dans des conditions plus restrictives que celles prévues par la loi.
La société NRJ & CONFORT leur répond au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile que cette mention erronée ne leur cause aucun grief. Elle ajoute qu’elle a formulé une nouvelle demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.500 euros, de sorte que ses demandes sont désormais supérieures à 10.000 euros et qu’aucun grief ne subsiste.
Il est constant que l’assignation délivrée en date du 26 juillet 2021 comporte la mention erronée de l’obligation pour le défendeur d’avoir à constituer avocat alors que seule une demande en paiement de la somme de 4.800 euros figurait initialement dans celle-ci.
Néanmoins, il résulte de l’article 115 du code de procédure civile qu’une nullité pour vice de forme peut être régularisée s’il ne subsiste aucun grief. Or, il ressort des dernières conclusions au fond de la société NRJ & CONFORT qu’elle a formé une nouvelle demande en paiement de la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérets en réparation de son préjudice économique, portant ainsi le total des demandes à un montant supérieur à 10.000 euros.
Ainsi, la représentation par un avocat est désormais obligatoire pour la présente procédure, de sorte que le grief causé par la privation du droit des époux [X] de choisir leur mode de défense n’existe plus : la nullité doit être considérée comme couverte au sens de l’article 115 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation des époux [X] sera rejetée.
Les époux [X] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 à 13h40 pour recueillir les observations écrites des parties sur l’opportunité d’un renvoi de l’affaire à une Audience de Règlement Amiable présidée par un magistrat, régie par les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile. Cette audience pourra utilement se tenir au cours du mois de mai. Une notice d’information sur l’audience de règlement amiable sera envoyée aux avocats des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [C] [X] et Madame [B] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [B] [X] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 à 13h40 pour recueillir les observations écrites des parties sur l’opportunité d’un renvoi de l’affaire à une Audience de Règlement Amiable) présidée par un magistrat, régie par les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ; cette audience pourra utilement se tenir au cours du mois de mai ; une notice d’information sur l’audience de règlement amiable sera envoyée aux avocats des parties.
Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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