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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 déc. 2025, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [Y]
Monsieur [D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02820 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LPH
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 5]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [O] [Y],
[Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [D] [F],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02820 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LPH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2020, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Y] et M. [D] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 1073,33 euros.
Par acte sous seing privé distinct du 1er décembre 2020, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] un emplacement de parking n°9 pour stationnement de véhicules situé au niveau -1 de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 75 euros outre 2,50 euros de provisions sur charges.
Ce dernier contrat a été conclu pour une durée d’un mois renouvelable pour la même durée par tacites reconductions successives.
Par courrier reçu le 14 juin 2024, Mme [O] [Y] donnait congé à la SA ELOGIE-SIEMP s’agissant de l’emplacement de parking.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3273,38 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le bail.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 739,38 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au parking dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La Caisse d’allocations familiales de [Localité 7] a été informée de la situation de Mme. [O] [Y] et de M. [D] [F] le 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— faire constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation au 5 novembre 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] avec toutes conséquences de droit ;
— ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à lui payer, pour le logement, la somme provisionnelle de 3688,76 euros à la date du 13 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à lui payer, au titre du parking, la somme provisionnelle de 979,80 euros à la date du 13 janvier 2025, terme de juin 2024 inclus au prorata temporis et après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé outre les charges, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties lors de celle-ci.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance relative au bail d’habitation à la somme de 4718,67 euros arrêté au 13 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Elle considère que le paiement des loyers courants est repris et ne s’oppose pas aux demandes de délais de paiements formulées par Mme. [O] [Y] à titre principal et par M. [D] [F] à titre subsidiaire, à condition que les mensualités d’apurement de la dette soient d’un montant minimal de 50 euros.
En réponse aux moyens avancés par M. [D] [F] tendant au rejet de ses prétentions pécuniaires le concernant, elle maintient ses demandes de condamnations solidaires malgré la demande de désolidarisation du bail faite par M. [D] [F], en se fondant sur l’absence de transcription sur l’état-civil du jugement de divorce.
M. [D] [F], comparant en personne, dépose des conclusions visées par le greffe aux fins de :
— à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre par la SA ELOGIE-SIEMP ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme. [O] [Y] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 36 mois ;
— en tout état de cause, rejeter la demande formée par la SA ELOGIE-SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande formée par la SA ELOGIE-SIEMP tendant à inclure dans les dépens les frais liés aux commandements de payer signifiés postérieurement à son départ du logement ;
Il allègue au soutien de sa demande principale ne pas être tenu par la dette locative postérieure à son départ effectif des lieux qui remonte selon lui au 1er mars 2024, date à laquelle il a informé la bailleresse de son départ. Il précise à cet égard qu’aucune dette locative antérieure à cette date n’existe. Il soutient en outre que le nouveau bail social qu’il a signé a engendré la résiliation à son égard de son ancien bail auprès de la SA ELOGIE-SIEMP, se fondant sur un principe de non-cumul des baux sociaux prévu par le code de la construction et de l’habitation.
Il indique au soutien de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire être en capacité de se libérer de la dette réclamée à hauteur de 50 euros par mois.
Il précise à l’audience gagner 3000 euros mensuels, travailler en CDD. Sur ses charges, il déclare avoir ses enfants à charge en garde alternée et rembourser un crédit à hauteur de 215 euros par mois.
Mme. [O] [Y], comparante en personne, reconnaît la dette telle qu’arrêtée au 13 octobre 2025 mais indique avoir fait un paiement pour la réduire au jour de l’audience. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle soutient avoir payé le loyer de septembre à décembre 2024 grâce à un rappel d’allocations CAF. Elle indique percevoir le RSA ainsi qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois. Elle soutient avoir reçu une décision favorable du FSL lui octroyant la somme de 3884,98 euros, laquelle ne lui a pas encore été versée.
Elle s’oppose à la demande de M. [D] [F] tendant à ne pas être tenu des dettes postérieures à son départ du logement. Elle conteste par ailleurs la date effective de ce départ qu’elle allègue au 6 avril 2024. Elle précise que le nom de M. [D] [F] ne figurait plus sur les quittances de loyer pendant plusieurs mois avant de réapparaître.
Le demandeur étant représenté et les défendeurs ayant comparu en personne, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de [Localité 7] deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 13 juillet 2020 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 5 septembre 2024, pour la somme en principal de 3273,38 euros, hors coût de l’acte.
Il sera fait application du délai de deux mois visé par le commandement de payer délivré au locataire.
Or il ressort de l’historique des versements, que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 novembre 2024.
Il y a dès lors lieu de constater que le bail conclu le 13 juillet 2020 est résilié depuis le 5 novembre 2024.
Sur l’obligation aux dettes locatives ( logement et parking)
Il ressort de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Il résulte par ailleurs des articles 220 et 262 du code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage.
Il s’en déduit que le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges afférentes au domicile familial, lesquelles constituent des dettes ménagères, jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil (3e Civ., 02 février 2000, n°97-18.924, n°97-18.924).
En l’espèce, M. [D] [F] produit aux débats une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 octobre 2023 statuant sur les mesures provisoires avant divorce, attribuant à Mme. [O] [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1], à [Adresse 6] (75008) et ordonnant le départ des lieux M. [D] [F] avant le 6 avril 2024.
Il est constant qu’aucun jugement de divorce n’est intervenu depuis lors.
M. [D] [F] a certes quitté le domicile conjugal et il a donné congé au bailleur.
Pour autant, ce moyen est inopérant au regard des articles du code civil et de la jurisprudence précités.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue M. [D] [F] dans ses écritures, l’article L.442-1 du code de la construction et de l’habitation, qui porte, en réalité, sur la fixation et la révision des loyers des logements du parc social, ne prévoit aucune impossibilité de cumuler plusieurs baux sociaux et ne fait pas obstacle au maintien de l’obligation solidaire entre époux quant au paiement des loyers et charges.
M. [D] [F] reste donc solidairement tenu avec Mme. [O] [Y] au paiement des loyers et charges du bail d’habitation conclu le 13 juillet 2020, jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil.
De la même façon, M. [D] [F] reste solidairement tenu des dettes résultant du bail portant sur le parking, cette dette ayant également un caractère ménager, l’emplacement de stationnement constituant une commodité du domicile familial.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte et des débats que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite.
Compte tenu de la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette, de leurs facultés contributives exposées supra, du versement prochain de la somme de 3 884,98 euros obtenue au titre du Fonds Solidarité Logement ( ainsi qu’il ressort du courrier de la direction des solidarités de la ville de [Localité 7] du 10 avril 2025, versé aux débats par Mme [O] [Y]) et de l’accord des parties, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
A défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient par ailleurs de prévoir une indemnité d’occupation dans cette hypothèse.
En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas, en principe, à la dette née postérieurement. L’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux.
La jurisprudence réserve toutefois l’hypothèse où cette indemnité d’occupation aurait un caractère ménager (3eCiv., 04 mars 2009, n°08-10.156) : « si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager ».
En l’espèce, l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 6 octobre 2023 a fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents.
Il s’en déduit que le bail objet du présent litige, a continué de revêtir, postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, une destination familiale.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation qui serait due en raison du maintien dans les lieux de Mme. [O] [Y] revêtirait le caractère de dette ménagère et M. [D] [F] demeurerait, avec elle, solidairement tenu par cette obligation.
Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] seront donc, en cas de défaut de paiement, tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Sur la dette locative relative au logement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP produit au débat un décompte actualisé de sa créance dont il ressort qu’à la date du 13 octobre 2025, la dette locative se chiffrait à la somme de 4718,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme d’octobre 2025 inclus.
Mme. [O] [Y] reconnaît être débitrice de cette somme au 13 octobre 2025 mais précise avoir effectué un paiement postérieur, sans en rapporter toutefois la preuve. M. [D] [F] n’en conteste pas le montant.
Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 septembre 2024 conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
Etant rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 13 octobre 2025 viendront s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viendront, ainsi, en déduction de la condamnation prononcée.
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur la dette locative relative à l’emplacement de stationnement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP a enregistré le congé donné par Mme. [O] [Y] le 14 juin 2024. Aucune des parties ne conteste que le contrat ait pris fin à cette date.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé au 13 janvier 2025 régulièrement versé au débat que les preneurs sont redevables de la somme de 979,80 euros, terme de juin 2024 inclus au prorata temporis et après déduction du dépôt de garantie et régularisation de charges.
Cette créance n’est pas contestée dans son montant ni par Mme. [O] [Y] ni par M. [D] [F].
Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] seront donc solidairement condamnés à payer la somme non sérieusement contestée de 979,80 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2024.
Sur la demande en garantie :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement n’est pas injustifié lorsqu’il procède de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri.
En l’espèce, l’appauvrissement de M. [D] [F] résultant de sa dette locative trouve sa source dans son obligation solidaire aux dettes ménagères, de sorte qu’il n’y a pas enrichissement injustifié de Mme. [O] [Y] à son détriment.
Sa demande en garantie formée à l’encontre de Mme. [O] [Y] sera donc rejetée, étant précisé que les comptes entre les parties s’effectueront, le cas échéant, devant le juge aux affaires familiales lors de liquidation du régime matrimonial.
Sur les demandes accessoires
Mme. [O] [Y] et M. [D] [F], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 5 septembre 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce il y a lieu de débouter la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 13 juillet 2020 entre la SA ELOGIE-SIEMP d’une part, et Mme. [O] [Y] et M. [D] [F], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4], appartement n°076, à [Localité 8] est résilié depuis le 5 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 4718,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2024 ;
AUTORISONS Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 novembre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] seront condamnés solidairement à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS solidairement Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 979,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif relatif au bail sur l’emplacement de parking, selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, terme de juin 2024 inclus au prorata temporis et après déduction du dépôt de garantie et régularisation de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2024 ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 13 octobre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme. [O] [Y] et M. [D] [F] aux dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer du 5 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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