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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 24/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de Me [ T ] [ H ] ès qualité de, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UO6
N° MINUTE :
Assignation du :
8 mars 2018
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
9 B rue du Folklore
97300 CAYENNE
représentée par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0210
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
Rue Case Nègre
Place d’Armes
97232 LE LAMENTIN
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073,
Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
8 rue Louis Armand
CS71201
75738 PARIS CEDEX
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SCP [H] RAVISE prise en la personne de Me [T] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CICA CONSTRUCTION
24 rue du Lieutenant Goinet
97300 CAYENNE
représenté par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0939
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MÉCHIN, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2012, Madame [X] [V] a conclu avec la société CICA CONSTRUCTION un contrat de construction de deux logements.
Pour financer ce projet, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE (ci-après CRCAM) lui a consenti un prêt d’un montant de 298 680 €.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de la société CICA CONSTRUCTION et désigné la SCP [H] RAVISE, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
La CRCAM a fait assigner Madame [X] [V] devant le tribunal de grande instance de Cayenne pour la voir condamnée à lui verser diverses sommes d’argent au titre du contrat de prêt. Suivant jugement en date du 13 avril 2016, le tribunal a condamné Madame [X] [V] à payer à la CRCAM la somme de 315 363,53 € en remboursement du prêt contracté ainsi que les intérêts courant à compter du 4 mai 2015. Par arrêt en date du 4 avril 2017, la cour d’appel de Cayenne a infirmé le jugement du 13 avril 2016.
La CRCAM a adressé à Madame [X] [V] le 31 juillet 2017 une mise en demeure de payer la somme de 318 399,32 €.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 décembre 2017, la CRCAM a de nouveau fait assigner Madame [X] [V] devant le tribunal de grande instance de Cayenne pour la voir condamnée à lui payer la somme de 345 419,53 € arrêtée au 28 novembre 2017, outre les intérêts au taux de 4,71%, frais et accessoires postérieurs à cette date.
Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2018, Madame [X] [V] a fait assigner à jour fixe devant le présent tribunal la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société CICA CONSTRUCTION, pour la voir condamner à réparer ses préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2018, elle a fait assigner en intervention forcée Maître [T] [H] de la SCP [H] RAVISE, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CICA CONSTRUCTION devant le présent tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2018, Madame [X] [V] a fait assigner en intervention forcée la société CRCAM devant le présent tribunal.
Ces trois instances ont été jointes par mentions aux dossiers.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge de la mise a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cayenne dans le litige opposant la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANNE à Madame [X] [V].
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal de grande instance de Cayenne dans le litige opposant la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANNE à Madame [X] [V].
Le tribunal judiciaire de Cayenne a statué le 27 avril 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Madame [X] [V] sollicite :
« Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile
Il plaira au Tribunal judiciaire de Paris de :
FAIRE DROIT à la demande de désistement d’instance et d’action formulée par Madame [X] [V] ;
DONNER ACTE aux parties qu’il a été convenu que chacune d’elle gardait à sa charge les frais et les dépens lui incombant afférents à cette procédure et son extinction.
ORDONNER l’extinction de l’instance et de l’action, sous réserve de la régularisation par les défendeurs de conclusions d’acceptation. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu l’Article 789 du CPC,
Vu le désistement d’instance et d’action de Madame [V],
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Donner acte à la SMABTP de son acceptation au désistement d’instance et d’action de Madame [V],
Déclarer le désistement parfait, la SMABTP renonçant à sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Constater l’extinction de l’instance.
Laisser à la charge de Madame [V] les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC en l’absence de tout accord avec la SMABTP. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la CRCAM sollicite:
« Vu l’article 394 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de l’acceptation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE du désistement de Madame [V] et du désistement réciproque de la concluante.
SE DESSAISIR en conséquence de la présente affaire.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Madame [X] [V] a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard des parties défenderesses. La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la CRCAM acceptent ce désistement. Maître [T] [H] en qualité de liquidateur de la société CICA CONSTRUCTION n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Madame [X] [V], l’ensemble des parties n’ayant pas donné son accord pour qu’il soit statué autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [V] à l’égard de Maître [T] [H] de la SCP [H] RAVISE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CICA CONSTRUCTION, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS Madame [X] [V] au paiement des dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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