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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00665 N Portalis DB2HWB7K34N6
Ordonnance du : 19 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 13.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 14.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, par transfert, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [I]
né le 17 Juin 1999 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 17 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 17 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [I] assisté de Maître SAMAD Farah, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [J], médecin de l’établissement, en date du 17.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – 69005 [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Février 2026
Le Juge
[Adresse 4]
N RG 26/00665 N Portalis DB2HWB7K34N6
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître [E] [F] le 19 Février 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre pour notification à Monsieur [D] [I] au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 19 Février 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 5] le 19 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 19 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Février 2026
Le Greffier,
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